Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2011234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. A… D…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de l’Isère a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 septembre 2020, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1970, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de l’Isère a ajourné sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre suivant, Mme B…, nommée directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C… E…, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D…, le ministre s’est fondé sur l’absence de pleine insertion professionnelle du postulant, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. D… cumulait une activité d’auto-entrepreneur dont il n’est pas établi qu’il retirait des revenus et une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de conducteur-accompagnateur dont il retirait un salaire mensuel moyen de 800 euros environ. M. D… n’avait par ailleurs déclaré auprès de l’administration fiscale que 2 205, 1 107 et 219 euros de revenus au titre respectivement des années, 2017, 2016 et 2015. Ces revenus, et ceux de son épouse qui travaille à temps partiel, étaient complétés par l’allocation d’aide au retour à l’emploi et des prestations sociales non-contributives attribuées sous condition de ressources. Si M. D… fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail entraînant une incapacité professionnelle partielle de 15%, son handicap ne le prive toutefois pas de la possibilité de travailler, comme l’illustrent d’ailleurs ses efforts d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le degré d’insertion professionnelle de M. D… n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, afin de réévaluer à l’issue du délai d’ajournement ce degré d’insertion, compte tenu des efforts fournis par le requérant, comme par son épouse, pour assurer la subsistance de leur foyer par des ressources issues de leur travail.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Sergent et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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