Confirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 sept. 2013, n° 12/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/01493 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 16 mars 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/01493
XXX
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
16 mars 2012
XXX
C/
X
G
B DE Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
XXX
représentée par son gérant, Monsieur J K Z
Mas Y
XXX
Rep/assistant : Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)
INTIMÉS :
Monsieur D X
pris en sa qualité de liquidateur Judiciaire du B DE Y, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 22 Octobre 2010.
né le XXX à NIMES
XXX
89068
XXX
Rep/assistant : la SCP XXX, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Maître F G
ès-qualités de mandataire judiciaire de l’XXX, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, en date du 12 octobre 2012,
XXX
XXX
Rep/assistant : Me J paul CHABANNES, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)
B DE Y, prise ès qualités de 'Mandataire liquidateur’ de la ' Maître D X', domiciliés en cette qualité,
Mas de Y
XXX
non assigné, non constitué,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. J-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. J-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. J-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. J-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 26 Septembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’ordonnance rendue le 16/03/2012 par le juge commissaire de Nîmes dans l’instance n° 05/5589,
Vu l’appel de l’ E.A.R.L VAL DEBANNE en date du 4/04/2012 intimant le B DE Y ès qualités de 'Mandataire liquidateur de Maître D X’ et Maître D X ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire du B DE Y,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 juin 2012 par l’ E.A.R.L VAL DEBANNE , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 16/05/2013 par Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’ E.A.R.L VAL DEBANNE et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 6/06/2013 par Maître D X ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire du B DE Y , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la communication au Parquet Général en date du 1/03/2013,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 13/06/2013,
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du B DE Y, lequel a bénéficié d’un plan de redressement plusieurs fois modifié avant d’être résiliation pour une liquidation judiciaire prononcé par jugement en date du 22/10/2010.
Le 19 janvier 2012 par Maître X, Liquidateur, a présenté au juge commissaire une requête en application de l’article L641-11-1 du code de commerce pour la résiliation du bail rural conclu entre le B DE Y bailleur et l’XXX, preneur.
L 'XXX s’opposait à la demande en soutenant que la résiliation du bail porterait une atteinte excessive à ses intérêts.
Le juge commissaire constatait que l’XXX, dont le gérant est Monsieur J-K Z, également gérant du B DE Y, se prévalait d’un bail rural du 8 octobre 2010 et que la résiliation du bail est nécessaire aux opérations de liquidation puisque l’existence de ce bail fait actuellement obstacle à la régularisation de la cession d’un grand nombre de parcelles au profit de la SCI KAROUBA.
Le juge commissaire a estimé que l’XXX ne justifiait pas d’ une atteinte excessive à ses intérêts dès lors :
'-qu’elle ne donne aucun chiffrage précis sur la part de sa production correspondant au bail litigieux alors qu’elle déclare louer par ailleurs 8 ha de terres aux époux Z,
— qu’outre le fait que le bail n’a pas date certaine, il aurait été conclu le 8 octobre 2010 soit à une date à laquelle le B était déjà en cessation de paiement et convoqué devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la liquidation judiciaire, de sorte que Monsieur Z était parfaitement informé de la nécessaire précarité de l’engagement,
— que l’expert A a au contraire évalué les biens entre le 18 octobre et le 3 novembre 2010 libres de tout bail sur les indications données par Monsieur Z, – qu’il n’est produit aucune preuve de l’existence d’un bail verbal antérieur à la date du contrat écrit ;
que la résiliation du bail sera en conséquence prononcée ;'
Le juge commissaire a en conséquence rendu l’ordonnance en date du 16/03/2012, jugeant :
'PRONONÇONS la résiliation du bail rural conclu entre le B DE Y et l’XXX et portant sur des biens sis à MILHAUD à savoir des bungalows, un hangar et diverses parcelles, XXX section XXX, XXX,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS I’XXX aux dépens.'
* * *
L’ E.A.R.L VAL DEBANNE – appelante – a conclu pour reprendre son argumentation de première instance et demande à la Cour in fine de ses dernières écritures, en son dispositif :
'Vu l’article L641-11-1 du Code de Commerce, Vu les pièces produites,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par l’XXX à l’encontre de
l’ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nîmes.
Y FAISANT DROIT
DIRE le bail rural signé entre l’XXX et le B DE Y régulier,
'DIRE qu’une résiliation de ce contrat entraînerait une atteinte manifestement excessive aux
intérêts du locataire,
EN CONSEQUENCE,
'INFIRMER en toutes les dispositions l’ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nîmes.
'DEBOUTER Maître D X agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire du B DE Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’intimé à payer à l’XXX la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entières dépens.'
L’ E.A.R.L VAL DEBANNE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 12/10/2012 et Maître F G désigné comme mandataire judiciaire.
* * *
Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la l’ E.A.R.L VAL DEBANNE prend une position parallèle et semblable à la société appelante et demande à la Cour in fine de ses dernières écritures, en son dispositif :
'- Réformer l’ordonnance querellée et, partant, débouter Monsieur X es-qualité de liquidateur du B de Y de sa demande en résiliation,
— Le condamner au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000,00 sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens, '
* * *
Maître D X -intimé- ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la B DE Y insiste sur le caractère incertain d’un bail ainsi apparu en une période suspecte ; qu’en tout état de cause la preuve n’est pas rapportée que cette résiliation entraînerait une atteinte excessive pour le preneur, énonçant à titre seulement surabondant les critiques afférentes à l’apparition et au contenu de ce bail , dont les multiples actes antérieurs à 2010 n’ont jamais fait état notamment sous la plume de J-K Z gérant à la fois de l’XXX et du B DE Y.
Il demande à la Cour in fine de ses dernières écritures, en son dispositif :
'Vu l’article L 641-11-1-IV du Code de Commerce, Vu les articles 1315, 1325 et 1356 du Code Civil,
Vu les articles L 622-23 et L 631-14 du Code de Commerce,
Constater la mise en cause de Maître F G es qualité de mandataire judiciaire de I’XXX.
Débouter I’XXX de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de I’XXX, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que la résiliation du bail rural datée du 8 Octobre 2010 conclue entre le B DE Y et l’XXX est nécessaire aux opérations de la liquidation judiciaire du B DE Y.
Dire et juger que I’XXX et Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’XXX ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de l’atteinte excessive aux intérêts de l’EARL qui résulterait de la résiliation du bail rural datée du 8 Octobre 2010 conclut entre le B DE Y et l’XXX.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance du Juge Commissaire du 16 Mars 2012.
Prononcer, dès lors, la résiliation du bail rural conclu entre le B DE Y, bailleur, et I’XXX, preneur, le 8 Octobre 2010 portant sur les immeubles situés à XXX
' bungalows servant d’habitation,
'ensemble immobilier servant d’entrepôts et de stockage d’une superficie de 1000 m2 environ avec matériel réfrigéré de stockage de fruits,
— parcelles de ternes d’une contenance de 2ha 51 a 66ca- cadastrées sections XXX, XXX, BK n° 54 lieudit « XXX ».
Condamner l’XXX à porter et payer au Maître D X ès qualités de Liquidateur Judiciaire du B DE Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens [ avec distraction ] '
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point;
Attendu qu’il convient cependant de relever que si le B Y, qui n’était pas partie en première instance, a été intimé en une qualité qui ne lui a jamais été reconnue, la déclaration d’appel n’a pas été rectifiée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son assignation à comparaître dès lors que les conclusions des parties ne sont pas dirigées contre lui, mais contre son liquidateur ;
Attendu en droit que l’article L641-11-1 du code de commerce dispose :
— Créé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 – art. 104-
(…)
'
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. (…) ';
'
Attendu que ni l’ E.A.R.L VAL DEBANNE ni Maître F G ne remettent en cause l’existence de la première condition sur le caractère nécessaire de la résiliation du bail rural pour les opérations de la liquidation; que la seule nuance des conclusions de ces deux parties est que Maître F G s’interroge sur les pouvoirs du juge commissaire de reconnaître ou non l’existence du bail ; qu’à cet égard il n’en tire aucune prétention en son dispositif et de toute façon le juge commissaire en prononçant la résiliation du bail en a nécessairement au préalable reconnu en l’état l’existence ;
Attendu que seule demeure en conséquence la discussion sur la deuxième condition posée par le texte susvisé : l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ;
Attendu que l’ E.A.R.L VAL DEBANNE estime que cette deuxième condition 'n’est manifestement pas remplie en l’espèce ' ; qu’elle explique que Maître D X suit ce dossier depuis 7 ans et connait donc bien la situation , ' l’absence de contestation constitue ici un acquiescement’ [ sic ] ;
Attendu qu’elle explique que la résiliation du bail la priverait de la moitié de ses terres cultivées , Maître F G enchérissant pour sa part en disant que le redressement judiciaire en serait compromis ;
Mais attendu que le premier juge a exactement relevé que l’ E.A.R.L VAL DEBANNE ne produisait ' aucun chiffrage précis sur la part de production correspondant au bail litigieux'; que depuis l’ordonnance , aucune pièce a cet égard n’a été communiquée , ni même chiffrage approximatif , la modification de la surface étant en soi non déterminante et même le cas échéant favorable s’ il s’agit d’un secteur déficitaire ; qu’en matière agricole soumis aux aléas des modes alimentaires , du climat , des maladies des plantes , de la concurrence internationale , il n’y a pas d’évidence et de corrélation entre la surface exploitée et la rentabilité économique;
Attendu que Me G ne peut de plus faire valoir le maintien du redressement judiciaire de l’ E.A.R.L VAL DEBANNE preneur pour contrer les intérêts de la procédure collective du bailleur B DE Y ,elle même en échec de redressement judiciaire et désormais en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’ il est patent que ce bail est à tout le moins singulier par ses signataires ( ou plutôt la double signature du même J-K Z comme bailleur et preneur) , son apparition en octobre 2010 et son loyer ( 794.40 € par an) ;
Attendu qu’il est abstraitement dans le domaine du possible , mais pas certain , que la résiliation de ce bail ' contrarie’ les intérêts du preneur ou au moins ceux de J-K Z ;
Attendu qu’en tout cas la preuve n’est pas rapportée en fait que cette résiliation porterait au sens de L641-11-1 du code de commerce ' une atteinte excessive ' aux intérêts de l’ E.A.R.L VAL DEBANNE ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort,
Dit recevable l’appel de l’ E.A.R.L VAL DEBANNE,
Donne acte à Maître F G de son intervention ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’ E.A.R.L VAL DEBANNE,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne l’ E.A.R.L VAL DEBANNE à payer à Maître D X ès qualités la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’ E.A.R.L VAL DEBANNE aux dépens d’appel,
Dit que la S.C.P XXX pourra recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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