Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 déc. 2024, n° 2417164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 21 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement en ce qu’il a quitté le territoire des Etats membres pour arriver au Maroc le 21 juin 2024 avant de revenir en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 22 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Dahani, représentant M. E,
— et les observations de M. E,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 avril 1969, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juin 2024. Le 7 août 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Seine-Saint-Denis. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités néerlandaises. Saisies par les autorités françaises le 13 août 2024, les autorités néerlandaises ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 10 octobre 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Le préfet de Maine-et-Loire oppose la tardiveté aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises de M. E, dont il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a eu connaissance le 28 octobre 2024 et laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. E ayant été expédiée le 31 octobre 2024, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste porté sur l’enveloppe d’expédition, elle a été déposée dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
6. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est prévalu, lors du dépôt de sa demande d’asile, de la présence en France de deux enfants, dont l’une est de nationalité française et l’autre réside de manière régulière, les liens de filiation n’étant au demeurant pas contestés en défense. Il ressort également des pièces du dossier que M. E produit plusieurs pièces, dont deux attestations de ses filles, établissant la réalité et l’intensité de leurs liens familiaux et qu’il est constant qu’il n’a pas de liens familiaux ou privés particuliers aux Pays-Bas. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers les Pays-Bas sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. E aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert du requérant aux autorités néerlandaises implique nécessairement que soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dahani, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahani de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale à M. E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dahani, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Me Dahani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L B
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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