Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2415002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaire enregistrées les 18 mars 2025, 3 avril 2025, 22 avril 2025, 7 juillet 2025 et 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dutheuil-Lécouvé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 octobre 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juillet 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement reste inadapté aux handicaps de trois de ses occupants, sa belle-mère, son mari et son fils et que le délai pour lui proposer un logement social est anormalement long.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2025 et le 17 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 6 avril 2024 ;
- le caractère inadapté du logement n’est pas établi ;
- le montant de la réparation sollicité est excessif.
Vu :
- la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 952023003594 de Mme B… ;
- l’ordonnance n° 2405258 du 9 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 6 octobre 2023, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 juillet 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 6 octobre 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était dans un logement inadapté à son handicap ou au handicap d’une personne à sa charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 6 avril 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2405258 du 9 juillet 2024 laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er septembre 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 16 mai 2014, Mme B… occupe avec son époux et leurs deux enfants, C… né en 2012 et Hamza né en 2020 un logement de type T3 d’une superficie de 66 mètres carrés au septième étage de leur immeuble. Sa belle-mère, Mme D… B…, est également domiciliée à la même adresse. Dans sa décision du 6 octobre 2023, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a relevé l’inadaptation du logement au handicap de cette dernière, laquelle bénéficie d’une reconnaissance de handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, nécessitant un accompagnement.
Par ailleurs, si Mme D… B… n’est pas imposée au titre du foyer fiscal de la requérante, elle doit toutefois être regardée comme à sa charge sur la période concernée, ce que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise reconnaît au demeurant, et à ce titre être prise en compte pour fixer l’indemnisation due à Mme A… B… au titre des troubles dans les conditions d’existence découlant de la carence de l’État à la reloger. Toutefois si les difficultés de circulation avec un fauteuil de transport à l’intérieur de l’appartement et pour accéder à l’ascenseur du fait de l’étroitesse des locaux sont attestées, en revanche la rupture dans la continuité des soins alléguée du fait de pannes d’ascenseur et d’impossibilité d’accueillir le matériel médical requis n’est pas suffisamment documentée pour être retenue au titre de ces troubles. Dès lors, la requérante, atteinte par ricochet dans sa vie quotidienne, est fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 6 avril 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il découle de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dutheuil-Lécouvé et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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