Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2109989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2021 et 19 avril 2024, la société Enso Valo, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 040 21 L0026 portant refus de permis de construire en date du 8 septembre 2021 et notifié le 15 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fuveau de délivrer ledit permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une erreur de droit en limitant son analyse au paragraphe 1 de l’article 2-A du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet de construction de déchetterie n’est pas incompatible avec les dispositions du règlement plan local d’urbanisme de la commune et des articles L. 151-11 alinéa 1 et R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de l’absence d’autorisation préfectorale pour se raccorder à l’eau brute du canal de Provence est illégal ;
— les motifs de refus opposés par la commune au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont infondés ; en toute hypothèse, la commune n’a pas examiné la possibilité d’édicter des prescriptions spéciales avant de refuser le projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune de Fuveau, représentée par Me Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs tenant à l’absence d’étude d’impact.
Un mémoire enregistré le 27 mai 2024, présenté pour la commune de Fuveau, n’a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Meunier, représentant la société Enso Valo, et celles de
Me Claveau, représentant la commune de Fuveau.
Une note en délibéré présentée pour la société Enso Valo a été enregistrée le
14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Enso Valo a déposé le 28 avril 2021 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une déchetterie professionnelle comprenant notamment la construction de deux bâtiments industriels de, respectivement, 4 241 m2 et 3 395 m2 d’emprise au sol sur les parcelles cadastrées AM 57 P, AM 58, AM 59, AM 60, AM 61 et AM 125 P, situées en zone agricole sur le territoire de la commune de Fuveau. Par un arrêté daté du 8 septembre 2021, le maire de Fuveau a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La société Enso Valo demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () « . Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : » Peuvent être autorisées, en zone A : / () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. () ".
4. Aux termes des dispositions de l’article 2 A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fuveau : « Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : / () 3. Les établissements classés pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où ils ont un caractère agricole, ou dans le cas des déchetteries s’il s’agit de constructions et installations (publiques ou privées) nécessaires aux services publics d’intérêt collectif. () ». Aux termes du lexique de ce règlement, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont définies comme « toute installation, aménagement ou construction d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné ».
5. Pour motiver la décision de retrait en litige, le maire de Fuveau s’est notamment fondé sur le fait que le projet de construction d’une déchetterie professionnelle en zone agricole n’était pas conforme aux dispositions des articles L. 151-11 alinéa 1 et R 151-23 et du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
6. En premier lieu, si la commune a visé dans la décision attaquée le paragraphe 1 de l’article 2-A du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux constructions nécessaires aux activités agricoles, elle a également mentionné qu'« aucun élément dans le dossier ne vient justifier que ce projet de déchetterie professionnelle est nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif ». Par suite, le projet ayant été analysé au regard des différentes exceptions listées à l’article 2-A sans se limiter aux hypothèses prévues au paragraphe 1, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, si la société fait valoir que l’implantation d’une déchetterie professionnelle répond aux objectifs fixés par le plan régional de prévention et de gestion des déchets Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de l’amélioration de la collecte des déchets du bâtiment et la mise en place de solutions de valorisation matière innovantes et performantes, et qu’à ce titre, le projet correspond à une installation d’intérêt collectif, autorisée en zone agricole en vertu du paragraphe 3 de l’article A-2, il ressort de ce même document que « la création de nouvelles déchetteries professionnelles doit tenir compte de l’offre existante et à venir » et que « ces créations doivent s’articuler en bonne intelligence avec les stratégies territoriales des collectivités compétentes en matière de prévention et de gestion des déchets ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pouvoirs publics aient entendu initier dans cette zone la création d’un tel équipement, au demeurant réservé aux professionnels et non aux particuliers, ni même participer à son fonctionnement ou son financement, de sorte que ce projet, qui relève de la seule initiative privée, ne peut être qualifié de projet d’intérêt collectif. Au demeurant, ce projet, par la destination industrielle de ses bâtiments et par la nature des déchets accueillis dont une partie, bien que limitée, est susceptible d’être dangereuse, est de nature à porter atteinte à la préservation et la mise en valeur de l’environnement naturel de la zone marquée par un potentiel agricole et une valeur agronomique et paysagère à préserver.
8. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune et des articles L. 151-11 alinéa 1 et R. 151-23 du code de l’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de retrait ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Fuveau aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif dont la légalité est confirmée aux points 3 à 7 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que la société Enso Valo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi qu’également ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Enso Valo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enso Valo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fuveau et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enso Valo est rejetée.
Article 2 : La société Enso Valo versera à la commune de Fuveau, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enso Valo et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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