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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 mai 2025, n° 2403803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403803 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2023, soit 2 850 euros à la date d’introduction de la requête, majorée des intérêts à compter du 3 novembre 2023 ainsi que leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement / hébergé chez un tiers. En outre, par ordonnance n°2312982 du 25 août 2023, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 1er juin 2023 à l’égard de M. A.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A n’ayant pas été relogé. Il fait valoir, sans être contredit, qu’il est sans domicile fixe, étant hébergé dans des centres d’hébergement d’urgence du SAMU social, à l’hôtel ou chez des connaissances. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 1 000 euros par année de carence, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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