Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2405385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Une lettre a été adressée le 22 janvier 2026 au conseil de M. A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l’application télérecours le 22 janvier 2026 et dont il a accusé de réception le même jour, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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