Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2602597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 22 avril et 7 et 18 mai 2026, M. H… F…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Toubale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente ,jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie de la mention « autorise son titulaire à travailler » ou, à défaut de réexaminer dans les meilleurs délais son dossier de renouvellement de titre de séjour et, dans le cadre de cette instruction, de lui délivrer un récépissé comportant la mention « autorise son titulaire à travailler » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- la décision portant refus de titre de séjour :
* est entachée d’un défaut de force probante des éléments d’accusation sur lesquels se fonde le préfet ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son activité professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* a été pris en méconnaissance de l’avis du Conseil d’État n° 446427 ;
* est entachée d’un défaut de base légale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de trente jours :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est entaché d’un défaut d’examen ;
* est illégal en raison du caractère suspensif du recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégal en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
* est illégal en raison de l’inconventionnalité du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du principe du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’un défaut de base légale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il :
- demande la suppression de passages en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
- soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence dès lors que ce dernier n’a pas été notifié concomitamment à l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français alors que la requête est antérieure à l’édiction de cet arrêté portant assignation à résidence et, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F… dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Toubale, représentant M. F…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient en outre à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. F… ;
- et M. F… qui indique avoir toujours travaillé, être arrivé en France en 1998 d’abord en Guyane puis ensuite dans l’hexagone en 2014. Sa famille est en France, en Guyane et dans l’hexagone, en sorte qu’il n’a plus personne au Suriname. Toute sa vie est en France.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h06.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant surinamien, né le 27 mai 1988 à Paramaribo (République du Suriname), entré en France en 1998 alors âgé de dix ans, en Guyane à l’époque Guyane française, a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 18 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 30 avril 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 mars 2026.
A titre liminaire, il y a lieu de noter que M. F… a communiqué à l’audience des pièces consistant en son permis de conduire et la mention du décès de son père à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane). Il a également régularisé le lendemain du jugement par TéléRecours la présentation sur son téléphone portable du dernier bulletin de paie soit avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. F… justifie sa présence en France depuis au moins octobre 1999 par la présentation notamment des certificats de scolarité à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française devenue Guyane depuis la révision constitutionnelle de 2003) puis à Mana (même département) puis à Cayenne, toujours en Guyane, de 1999 à 2009, obtenant en juin 2008 le brevet d’études professionnelles (BEP) dans la spécialité « Bioservices dominante agent technique de l’alimentation », de l’obtention en 2014 du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) « Engins de chantier » délivré en Guyane et de toute une série de documents établis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), de plusieurs bulletins de salaire en 2015 à Niort (Deux-Sèvres), d’un certificat de travail de mars 2017 à mars 2018 à Lille (Nord) et septembre et octobre 2018, de bulletins de paie de janvier 2018, d’un certificat de travail du 8 février au 1er mai 2019, de bulletins de salaire de juin à septembre 2019, d’un certificat de travail pour avril et mai 2010 ensemble les bulletins de paie, d’un certificat de travail pour quelques jours en août 2020, du certificat du président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour un emploi de janvier à avril 2021 puis enfin des titres de séjour. Il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de cuisinier à compter du mercredi 30 juin 2021 puis d’un autre signé le 1er mars 2022 pour un emploi qualifié de grillardin pour lequel figure au dossier le certificat de travail pour les mois d’avril à juin 2022. Un contrat à durée indéterminée à temps plein a été signé pour un emploi d’opérateur assembleur câbleur à compter du 1er mars 2024 avec une ancienneté reconnue au 20 mars 2023, ensemble les bulletins de paie jusqu’à la date de l’audience. D’un point de vue personnel, M. F… est le père du jeune C… né en 2017 à Roubaix (Nord) dont la mère est Mme E… dont il est séparé. Il est également le père des jeunes B… née en 2022 à Blois (Loir-et-Cher) et Zaïwon né en 2026 en la même ville, de nationalité française, et dont la mère est Mme G…, au demeurant présente à l’audience au soutien de son compagnon. Concernant le jeune C…, il n’est pas contesté en défense que les versements en saisie arrêt figurant sur les bulletins de paie de l’intéressé correspondent au versement de la pension alimentaire au profit du jeune C…. Concernant sa vie familiale actuelle, Mme G… explique dans son attestation circonstanciée du 6 avril 2026, certes postérieure à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, que son compagnon assume son rôle de père avec sérieux et engagement malgré les difficultés parfois rencontrées et qu’il est impliqué dans la vie familiale. Une attestation de sa belle-famille en sa faveur figure également au dossier insistant sur son sérieux. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère, ses sœurs Renata et Joan et ses frère Bryan et Garry sont en situation régulière sur le territoire français, un autre membre de sa famille, M. A… D…, étant français. Son père est décédé à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) en mars 2026. D’un point de vue pénal, il ressort du jugement correctionnel du 12 octobre 2011 mis au dossier par le requérant que, s’il a été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis le 3 janvier 2021, il a été relaxé pour une accusation identique pour des faits commis le 16 novembre 2020. Il ressort également de ce jugement que la condamnation a été une amende pénale de trois cents euros. Par ailleurs et toujours sur le volet pénal, s’il a été condamné en 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lille sous la forme d’une ordonnance pénale à sept cents euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis, il a présenté à l’audience son permis de conduire obtenu depuis lors. Ces condamnations sont anciennes et isolées eu égard à sa durée de présence en France. Quant à la condamnation du 18 octobre 2021 pour récidive de conduite sous stupéfiants indiquée dans l’arrêté querellé, ainsi qu’il a été dit à l’audience par le conseil du requérant, elle ne figure nullement dans l’extrait n° 2 du casier judiciaire de ce dernier sans que le préfet n’explique comment il a pu être détenteur d’une telle information qui n’existe pas dans les documents judiciaires qu’il produit lui-même alors même qu’il réitère la mention de cet élément dans ses écritures. Quant aux mentions figurant sur le relevé de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, sans vérification apportée au dossier des suites données par le Parquet à ces mentions d’infractions elles ne peuvent être retenues ainsi qu’il a été clairement exprimé à l’audience par le conseil de l’intéressé. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. F… est présent en France depuis de nombreuses années en ayant bénéficié de titres de séjour, a une vie privée et familiale établie en France avec trois enfants dont il contribue à l’entretien et à l’éducation sans que son comportement ne constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. F….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2026 comporte des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence du 30 avril 2026. Toutefois, cet arrêté a été notifié le 30 avril 2026 soit postérieurement à la requête donc non concomitamment à l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé et objet de la requête enregistrée le 22 avril 2026. Dans ces conditions, il ne peut faire l’objet de conclusions complémentaires dans le mémoire complémentaires en sorte que de telles conclusions sont irrecevables à défaut d’un recours spécifique contre cet arrêté du 30 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. F…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher qu’il lui délivre en renouvellement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. F… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. F…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il/elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
Sur la demande de suppression de passages injurieux :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages de la requête et du mémoire complémentaire Me Toubale, représentant M. F…, enregistré les 22 avril et 7 mai 2026 dont le préfet de Loir-et-Cher demande la suppression n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire. Ses conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. F… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à titre de renouvellement à M. F… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 18 mars 2026 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. F….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet de Loir-et-Cher sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet de Loir-et-Cher.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Abroger ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Agent de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Offre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Pièce de rechange ·
- Etablissement public ·
- Public
- Domaine public ·
- Huître ·
- Conservation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Voirie ·
- Propriété ·
- Culture ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.