Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 juin 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre national de la fonction publique territoriale ( délégation de Martinique ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 23 juin 2025, Mme A B entend contester la décision du centre national de la fonction publique territoriale (délégation de Martinique) lui refusant la communication de la grille de notation ou du barème utilisé par le jury A lors de l’entretien de l’examen professionnel d’attaché principal, session du
12 juin 2025, ainsi que les appréciations littérales ou commentaires accompagnant l’évaluation de sa copie et toute autre pièce justificative ou élément de correction utilisé pour l’attribution de sa note.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-15 de ce même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
3. Il appartient à tout demandeur de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès de l’administration compétente et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d’accès aux documents administratif préalablement à tout recours juridictionnel.
4. En l’espèce, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (délégation de Martinique) a refusé de lui communiquer la grille de notation ou du barème utilisé par le jury A lors de l’entretien de l’examen professionnel d’attaché principal, session du 12 juin 2025, ainsi que les appréciations littérales ou commentaires accompagnant l’évaluation de sa copie et toute autre pièce justificative ou élément de correction utilisé pour l’attribution de sa note. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission d’accès aux documents administratifs. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 25 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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