Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2506843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Abdallaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la décision attaquée porte une atteinte et un préjudice certain à sa situation professionnelle ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2505121 par laquelle Me B a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et a prononcé son obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Me B, ressortissante tunisienne née le 15 novembre 1996, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par Mme B, le 24 avril 2025, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 25 mars 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressée n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de cette décision, de telles conclusions n’ayant aucun objet.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 mars 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de Me B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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