Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 1904497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1904497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2019, 18 décembre 2020, le 25 mars 2021 et le 12 juin 2021, M. A… B…, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de réexaminer sa situation dans un délai 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le versement d’une somme de 2 690 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée présentant un caractère disciplinaire, il aurait dû bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire, tenant à la communication préalable des griefs, l’information sur le droit de consulter son dossier et la possibilité de se faire assister des défenseurs de son choix ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2020 et 3 juin 2021, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- les observations de Me William, substituant Me Bernot, représentant la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à compter du 1er septembre 2017 pour exercer les fonctions de maitre-nageur sauveteur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour la même durée. Par un courrier du 11 janvier 2019, le président de la communauté de communes a informé M. B… de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme le 28 février 2019. M. B… demande l’annulation de cette décision de non-renouvellement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Pour décider de ne pas renouveler le contrat du requérant, le président de la communauté de communes s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. B… rencontrait des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques, et d’autre part, de ce qu’il aurait, à plusieurs reprises, quitté délibérément son poste de surveillance sans autorisation hiérarchique. Or alors que ce second motif repose sur des considérations relatives à la personne de M. B… et était par ailleurs susceptible de justifier une sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été informé, préalablement à la décision attaquée, de ce que le président de la communauté de communes entendait ne pas renouveler son contrat pour ce motif. Ainsi, M. B… n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur ce motif, ce qui l’a effectivement privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 janvier 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 11 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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