Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2608418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 20 mai 2026, Madame B… C… et M. D… A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision du directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, portant refus d’aménagements au profit de leur fille E… A… ;
2°) d’enjoindre au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de procéder au réexamen de la situation de E… A… ;
3°) d’ordonner, dans l’attente de ce réexamen, la mise en place des aménagements strictement nécessaires à la compensation des limitations fonctionnelles objectivées, et notamment la majoration du temps, la mise en place de pauses, la limitation de l’écriture manuscrite prolongée, le recours à l’outil informatique, et toute autre mesure adaptée aux limitations constatées.
Ils indiquent que leur fille, scolarisée en classe de première générale au Lycée « Pierre-Gilles-de-Gennes » à Paris, souffre de troubles neurodéveloppementaux anciens, durables, et sévèrement invalidants affectant ses capacités d’écriture manuscrite, qu’elle a sollicité un aménagement des épreuves du baccalauréat et qu’elle s’est vu notifier, le 16 avril 2026, une décision de rejet de cette demande.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car les premières épreuves du baccalauréat approchent à très bref délai et que leur fille demeure privée de toute mesure de compensation, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait le droit à l’éducation et des obligations de compensation du handicap, et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2026, Mme B… C… conclut aux mêmes fins.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n°2608451, Madame B… C… et M. D… A… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de Madame C… et de M. A… et du directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Madame B… C… et M. D… A… ont présenté une note en délibéré le 27 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 avril 2026, la directrice du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé la jeune E… A…, née en juin 2009, du rejet de sa demande d’aménagement des épreuves du Baccalauréat général. Ses parents, Madame B… C… et M. D… A…, ses parents, ont formé un recours gracieux le 13 mai 2026 en indiquant que la pathologie de leur fille, caractérisée par une dyspraxie visuo-spatiale associée à une dysgraphie entrainent des troubles persistants et sont aggravés par le contexte des exigences scolaires du lycée. Ils indiquaient qu’elle souffrait de douleurs anciennes car présentes depuis qu’elle suit les classes primaires, qu’elles sont permanentes et invalidantes, malgré leur prise en charge. Ce recours gracieux est resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Madame B… C… et M. D… A… ont demandé au tribunal l’annulation de la décision du 16 avril 2026 et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes d’une part de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». En vertu de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
Aux termes enfin de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ». Et aux termes de l’article D. 311-13 du même code : « Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bilan d’ergothérapie effectué le 26 mars 2025, que la jeune E… A… présente une dyspraxie visuo-spatiale et une dysgraphie, qu’il fait état des douleurs et de la fatigabilité lors de la tache écrite, d’une tenue de l’outil scripteur palmaire immature, d’une lisibilité dégradée en lien avec la suspicion de dyspraxie, d’une vitesse d’écriture cohérente alliée à de bonnes stratégies d’exploitation visuelle et à une mémoire de travail suffisante, ainsi que de stratégies d’adaptation et d’une motivation à bien faire dans sa scolarité, ce même bilan préconisant uniquement l’usage de l’outil informatique pour les études et les épreuves, les requérants ont uniquement sollicité la mise en place pour leur fille d’un tiers-temps pour les épreuves écrites du baccalauréat général.
S’ils font valoir par ailleurs que leur fille avait obtenu dans le cadre de sa scolarité et pour certaines évaluation des tiers-temps et produisent à l’appui de ces allégations une attestation du proviseur adjoint de son lycée indiquant qu’elle avait bénéficié de cet aménagement lors des épreuves « blanches » du baccalauréat, ce qui lui a permis d’obtenir d’excellents résultats, cette circonstance est sans incidence, dès lors que ne sont pas démontrés les répercussions de ces troubles sur la scolarité de leur fille, laquelle présente au demeurant d’excellents résultats obtenus sans la mise en place d’aménagements particuliers tout au long de l’année scolaire, et notamment dans les matières nécessitant une forte production écrite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 16 avril 2026, par ailleurs suffisamment et régulièrement motivée.
Par suite, la requête de Madame B… C… et de M. D… A… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… C… et M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… C… et M. D… A… et au ministre de l’éducation nationale
Copie en sera adressée au Service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris, et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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