Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2401239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme C… F…, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour.
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard d’une admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Portal, rapporteure ;
- et les observations Me Venezia, avocate de Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, de nationalité marocaine, née le 3 mars 1993, est entrée en France le 18 mars 2018 munie d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Elle a épousé le 20 novembre 2021 M. B… E…, ressortissant français avec qui elle a eu un enfant, A… E… né le 17 décembre 2020. Elle a sollicité le 28 décembre 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a vainement demandé le 3 juillet 2023 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Mme F… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet portant rejet de titre de séjour, ensemble la décision implicite de refus de communication des motifs de ce rejet.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est mère d’un enfant français, A… E…, né le 17 décembre 2020 à D…, de son union avec M. B… E…, lui-ressortissant français né à Creil, le 15 février 1984 A l’appui de sa requête, Mme F… soutient qu’elle vit avec son conjoint, avec lequel elle s’est mariée le 20 novembre 2021, et son fils à D…. Une copie de cette requête a été communiquée le 29 mars 2024 au préfet de Vaucluse qui a été mis en demeure le 15 juillet 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme F… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. Du fait de sa présence aux côtés de son fils au sein du domicile familial, Mme F… est réputée contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, Mme F… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision par laquelle cette même autorité a refusé de communiquer à la requérante les motifs de sa décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de Vaucluse délivre à Mme F… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme F… un titre de séjour et la décision par laquelle il a refusé de lui communiquer les motifs de cette décision sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint préfet de Vaucluse de délivrer à Mme F… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à Mme F… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Portal, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
C.CIREFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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