Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 juin 2026, n° 2504591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 29 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Diao, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a abrogé le visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui est inopposable dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve de sa notification régulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du même code ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du même code dans la mesure où il n’a pas été informé lors de son audition du 21 août 2025 de ses droits et qu’il n’était pas assisté d’un avocat ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites le 1er décembre 2025 par le préfet du Gard et communiquées.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, non communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que la requête est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, né le 7 février 2006, est entré en France le 9 septembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé son visa long séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». Si le justiciable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de note pour l’année 2024-2025 produits, que M. A… était domicilié au 16 allée du Pic d’Ossau Colomiers, 31 700 Beauzelle. Si le préfet de Haute-Garonne justifie de la présentation du pli le 13 mars 2025 contenant la décision attaquée et retourné avec la mention « avisé non réclamé » aux services de la préfecture le 4 avril 2025, l’adresse postale mentionne une domiciliation différente au 16 allée du Pic d’Ossau, 31 770 Colomiers. Dès lors, la requête ne peut être regardée comme tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Pour retirer le titre de séjour dont disposait le requérant, il résulte des termes de la décision que le préfet de la Haute-Garonne, qui ne se fonde sur aucune disposition précise, a entendu faire application du principe général du droit selon lequel, même en l’absence d’une disposition expresse, il appartient à l’administration de faire échec à la fraude et, se fonder en l’espèce sur la circonstance que M. A… aurait abandonné sa formation à l’ICD Business school de Blagnac dès son entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ».
Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas que la demande de visa de long séjour « étudiant » était motivée par l’inscription du requérant à une formation dispensée par cet établissement. M. A… soutient pour sa part sans être contredit qu’il était inscrit pour l’année 2024-2025 en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), filière mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur (MPSI) à l’Institut d’Alzon de Nîmes. Il justifie par les pièces qu’il produit avoir validé sa première année et être inscrit pour l’année 2025-2026 en seconde année. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’établit pas que le requérant aurait commis une fraude et a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte abrogation du visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’ensemble des autres décisions contenues dans l’arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Il résulte de l’instruction que, pour l’année universitaire 2025-2026, M. A… poursuit ses études à Nîmes en classe préparatoire aux grandes écoles en Maths Spé. Le présent jugement, qui annule la décision d’abrogation du visa de long séjour valable jusqu’au 31 août 2025 et l’obligation de quitter le territoire, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas.
Article 3 :
L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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