Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2509106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 mai 2025 et qu’elle risque de perdre son emploi et de se retrouver sans ressources en cas de non-renouvellement de celle-ci ou de non délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
— elle a tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que la prise de rendez-vous via la plateforme ANEF est l’unique moyen de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; qu’elle ne dispose pas d’autres voies pour se voir convoquer afin que lui soit remis un récépissé ;
— elle ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
La requête de Mme A a été communiquée, le 18 juin 2025, au préfet du
Val-d’Oise lequel n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante chinoise née le 1er avril 1991, réside en France au moins depuis l’année 2014 et s’y maintient depuis lors. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle passeport talent portant la mention « salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2025. Le 26 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en déposant sa demande sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise. Toutefois, Mme A n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture en vue de déposer son dossier, aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction malgré les courriers électroniques qu’elle a envoyés pour essayer de faire avancer son dossier. Dès lors, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « ou » passeport talent-chercheur programme mobilité " délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14,
L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code ainsi que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent (famille) » délivrées en application de l’article L. 421-22 du même code, à l’exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l’article L. 421-20 du même code ; () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande.
Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ".
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et valable jusqu’au 4 mai 2025. Elle a sollicité, le 26 janvier 2025, le renouvellement de cette carte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021. Le traitement de cette demande étant dématérialisé puisqu’elle s’effectue au moyen d’un téléservice, il ne peut être fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’elle soit convoquée en préfecture en vue du dépôt de son dossier.
5. D’autre part, si la requérante s’est vue délivrer une confirmation du dépôt de sa demande le jour-même, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait déposé un dossier complet sur le site internet de l’ANEF, compte tenu de la nature du titre de séjour « passeport talent salarié qualifié /entreprise innovante » sollicité. Dès lors, il ne peut être enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la délivrance de cette attestation étant subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé sur l’ANEF. Néanmoins, Mme A établit avoir contacté, à plusieurs reprises, la préfecture pour faire avancer son dossier en indiquant que son contrat de travail allait être suspendu ou interrompu si aucun document, même provisoire, lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français, ne lui était délivré. Dans ces conditions, et alors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, Mme A justifie de la nécessité pour elle que son dossier fasse rapidement l’objet d’une instruction. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision est ainsi établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire le dossier de Mme A tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’instruire le dossier tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, si celui-ci est complet, de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 8 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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