Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 mars 2025, n° 2507373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et 22 mars 2025, M. A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions et l’obligation de quitter le territoire français :
:
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national.
— la décision viole l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Aim-Nataf, avocate commise d’office représentant M. D assisté d’un interprète en arabe ;
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A D, ressortissant égyptien né le 4 novembre 1974, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions et sur l’obligation de quitter le terrioire :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. B C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, indique que M. D ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu’il a, le 20 février 2025, été interpellé par les services de police pour conduite sans permis de conduire, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet le 21 février 2025 d’une mesure de réadmission Schengen, que le 7 mars 2025, l’Italie a refusé sa réadmission, et que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté par l’intéressé, que le requérant a utilisé quatre alias, qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour conduite sans permis de conduire en 2010, 2011, 2014 et 2024, a fait l’objet à ce titre d’une ordonnance pénale en date du 27 février 2025 car il n’a pas modifié son comportement pour cesser cette activité délictuelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle doit être écarté.
6. Si M. D fait valoir qu’il dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 mai 2032 en Italie, il est constant que ce pays a refusé sa réadmission au titre de la procédure Dublin. Par ailleurs, s’il allègue circuler pour son travail régulièrement depuis dix ans entre la France et l’Italie, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est titulaire d’un permis de conduire, il confirme à l’audience qu’il n’a pas procédé à l’échange de son permis comme la réglementation le prévoit. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 21 de la convention d’application des accords de Schengen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le refus de réadmission que lui ont opposé les autorités italiennes. Comme mentionné au point 5, M. D a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour son comportement délictuel pour conduite réitérée sans permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation du refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en raison de son refus systématique et réitéré de se conformer à la loi en conduisant sans permis de conduire français. Il a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour ce motif. Dès lors, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
10. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, notamment parce que l’Italie a refusé sa réadmission sur son territoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. La décision attaquée prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et n’est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels il a été signalé et l’ordonnance pénale du juge en date du 27 février 2025. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Garde des sceaux ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- État d'urgence ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Illégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Civil ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Assistance ·
- Handicap ·
- Rapport d'expertise ·
- Intérêt ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Cantal ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Mineur
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Offre d'emploi ·
- Label ·
- Catalogue ·
- Pourvoir ·
- Offre
- Université ·
- Accès ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Interdit ·
- Faculté ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Vie associative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Désistement ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.