Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2024, n° 2407780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A C, Mme B et le Collectif St Seb Apaisée demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée le 9 novembre 2023 par la société TDF SAS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée le 9 novembre 2023 par la société TDF SAS. Par une lettre du 10 mai 2024, le Collectif St Seb Apaisée a frappé cet arrêté d’un recours gracieux. Par la présente requête, émanant du Collectif St Seb Apaisée ainsi que de Mme C et Mme B, s’en disant membres, ces requérants demandent l’annulation de cet arrêté du 17 novembre 2023.
4. Par une lettre du 28 mai 2024, dont il a été accusé de la réception le même jour, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification tant de leur recours gracieux que de leur recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. Les requérants ont, le 28 mai 2024, justifié de la notification de leur recours gracieux en date du 10 mai 2024 tant à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire qu’au bénéficiaire de l’arrêté du 17 novembre 2023 et ce, par la présentation de preuves de dépôt, le 21 mai 2024, de plis recommandés avec avis de réception. Ils n’ont, en revanche, pas justifié, à l’issue du délai de quinze jours imparti par la lettre du 28 mai 2024 comme à la date de la présente ordonnance, de la notification à cette commune et à ce bénéficiaire du recours contentieux enregistré le 27 mai 2024.
6. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme comme d’avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme B et au Collectif St Seb Apaisée.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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