Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2007197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2020 et 3 novembre 2021, Mme B… A…, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté sa demande préalable formée le 29 mars 2020 tendant à la réparation des préjudices liés à la gestion de ses droits à la retraite ;
2°) de condamner l’AEFE au paiement d’une somme de 115 667,73 euros en réparation des préjudices subis, somme augmentée des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, à compter de sa demande préalable, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence d’affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime d’assurance vieillesse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AEFE, faute d’ailleurs reconnue par l’agence ;
- cette faute consiste en un défaut d’affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime d’assurance vieillesse avant 1991 et jusqu’en 2002, en l’imposition d’une cotisation rétroactive à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal et non à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), en l’impréparation des droits à la retraite en 2016, en la tardiveté d’octroi des droits à la retraite depuis 2016, et en l’absence de prise en compte de l’année 1986/1987 dans l’assiette de calcul ;
- compte tenu de cette faute, elle a subi un préjudice tenant à son placement anticipé à la retraite, à l’âge de 60 ans, alors que selon la CARSAT il lui manque trois années d’affiliation, ce préjudice est indemnisable à hauteur de 62 103,48 euros correspondant à 36 mois de salaires et de charges patronales non déboursées et à l’indemnité de retraite correspondant à trois années supplémentaires ;
- elle a également subi un préjudice tenant au défaut d’affiliation, avant mars 2002, soit sur 175 mois, indemnisable à hauteur de 41 564,25 euros correspondant à 175 mois de cotisations patronales, majorés de 5% au titre des pénalités de retard et de 0,40% ;
- elle a également subi un préjudice moral tenant à sa précarité financière, son âge et un état de santé nécessitant un suivi attentif, indemnisable à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a régularisé la situation de la requérante en l’affiliant à l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal ;
- la situation de Mme A…, agent de droit local, est assujettie au code du travail sénégalais, lequel fixe en son article L. 9 l’âge maximum de départ à la retraite à 60 ans ;
- le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
Le 19 octobre 2023, un mémoire a été enregistré pour l’AEFE et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative française pour connaître du litige qui se rattache à l’exécution et à la rupture d’un contrat conclu par les services de l’Etat à l’étranger pour le recrutement sur place d’un agent non-statutaire qui n’est pas régi par la loi française.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la requérante a formulé des observations sur le courrier du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Larre, substituant Me Diversay, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a exercé auprès du lycée français Jean Mermoz à Dakar (Sénégal), de 1986 à 2016, les fonctions de professeure contractuelle de sciences et vie de la terre et d’italien ainsi que d’aide documentaliste contractuelle. Géré jusqu’en 1991 par la paierie de France et une association de parents d’élèves, le lycée Jean Mermoz est passé à cette date sous la gestion directe de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Dans la mesure où plusieurs agents de droit local de l’établissement n’avaient pas été affiliés à une caisse d’assurance retraite jusqu’en 2002, l’AEFE, après avoir vainement tenté de régulariser leur situation auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse, a proposé à ces personnels de signer un protocole transactionnel visant à les indemniser, sous forme forfaitaire, des préjudices résultant de cette absence d’affiliation. Mme A… ayant refusé de signer ce protocole, l’AEFE a versé auprès de l’Institution prévoyance retraite du Sénégal les cotisations patronales et salariales correspondant aux années 1987 à 2002. Par un courrier du 27 mars 2020, réceptionné le 29 mars 2020, Mme A… a sollicité du directeur de l’AEFE l’indemnisation des préjudices résultant selon elle de son défaut d’affiliation aux régimes d’assurance maladie et d’assurance retraite et de sa mise à la retraite à l’âge de 60 ans. Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’AEFE à l’indemniser des préjudices résultant selon elle de son défaut d’affiliation aux régimes d’assurance maladie et d’assurance retraite et de sa mise à la retraite à l’âge de 60 ans.
2. Le juge administratif, juge d’attribution en matière de contrat international de travail, est compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution ou de la rupture de ces contrats lorsqu’ils sont régis par la loi française et qu’ils concernent un agent public. Les contrats conclus par les services de l’Etat à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.
3. Mme A…, recrutée par contrats écrits et oraux en qualité de professeure et d’aide documentaliste par la paierie de France et une association de parents d’élèves puis par l’AEFE, qui ont successivement assuré la gestion du lycée français Jean Mermoz à Dakar, demande la condamnation de cette agence à lui verser une indemnité sur le fondement des fautes qu’aurait commises cet établissement en ne l’affiliant pas pendant la durée totale de son engagement aux organismes français d’assurance retraite, en la mettant à la retraite à l’âge de 60 ans, âge de la retraite au Sénégal, en ayant contribué à un versement tardif de sa retraite et n’ayant pas pris en compte l’année 1986/1987 dans l’assiette de calcul de celle-ci. Ainsi le litige se rattache à l’exécution de ces contrats.
4. En premier lieu, à défaut de choix exprès ou résultant de façon certaine des stipulations des contrats d’engagement du 1er septembre 1988, conclus en qualité de professeure d’italien et en professeure de sciences et vie de la terre, ces deux contrats doivent être regardés comme étant régis par la loi du pays où ils sont exécutés, soit, en l’espèce, la loi sénégalaise.
5. En deuxième lieu, s’agissant du contrat d’engagement du 7 avril 2003, celui-ci stipule expressément en son article 12 que « en cas de litige concernant le présent contrat, seule la juridiction sénégalaise sera compétente ». Il résulte ainsi de façon certaine de ces stipulations que les parties ont entendu soumettre leurs relations à l’application de la loi sénégalaise.
6. En dernier lieu, s’agissant des périodes durant lesquelles Mme A… a travaillé au sein du lycée Jean Mermoz sans qu’il n’ait été signé de contrat écrit, il est constant que le contrat verbal qui aurait ainsi résulté de la commune intention des parties a été exécuté au Sénégal. Ainsi, à défaut de choix exprès ou de stipulations contractuelles certaines, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, ce contrat était également régi par la loi sénégalaise.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la juridiction administrative française n’est pas compétente pour connaître de la demande de Mme A…. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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