Irrecevabilité 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 mars 2022, n° 21/22082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22082 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3QN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1121002650
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, M-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. INITIAL PRODUCTIONS
[…]
[…]
Monsieur M F
[…]
[…]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C431
Assisté de Me Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE – PUYLAGARDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0349
à
DÉFENDEURS
Madame W G épouse X
[…]
[…]
Monsieur AT I DE J […]
[…]
Madame AS I DE J épouse Y
[…]
[…]
Madame AW I DE J épouse Z
[…]
[…]
Madame AX I DE J
[…]
[…]
Monsieur M-AS N époux A
[…]
[…]
Monsieur AP N AY AZ
[…]
[…]
[…]
Madame AB N
[…]
[…]
Monsieur AD A époux AQ-AR
[…]
[…]
Madame AE A épouse B
[…] Monsieur AF A époux C
[…]
[…]
Madame AG A
[…]
[…]
Monsieur AH Q époux D
[…]
[…]
Monsieur AJ R
[…]
[…]
Madame AL S épouse E
[…]
[…]
Madame AN U
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Février 2022 :
Par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré valable le congé délivré à la société Initial Productions, les 16 et 26 mars 2020, à effet du 30 septembre 2020, par l’indivision Scagliola ;
- constaté que ce congé a mis fin au bail conclu le 4 mai 1988, à effet du 1er mai 1988, modifié par contrat du 5 novembre 1996, à effet du 1er octobre 1996, pour le logement situé : […], à Paris 6e, à partir du 30 septembre 2020, date à partir de laquelle la société Initial Productions est devenue occupante sans droit ni titre ;
- ordonné l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de la société Initial Productions et celle de tous occupants de son chef, dont M. F, des lieux situés : […] à Paris 6e, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ;
- fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Initial Productions et M. F, occupant sans droit ni titre, à compter du 1er octobre 2020, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
- condamné la société Initial Productions et M. F à payer à l’indivision Scagliola cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2020, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
- débouté la société Initial Productions et M. F de leurs demandes, dont celle visant à obtenir un délai pour quitter les lieux ;
- condamné la société Initial Productions et M. F à payer 2500 euros à l’indivision Scagliola, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Initial Productions et M. F aux dépens ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Par déclaration du 25 octobre 2021, la société Initial Productions et M. F ont interjeté appel.
Par actes d’huissier des 24, 27, 29, 30 décembre 2021, 3, 4, 12 et 13 janvier 2022, la société Initial Productions et M. F ont fait assigner en référé Mme G épouse X, M. I de J, Mme I de J épouse Y, Mme I de J épouse Z, Mme I de J, M. M-AS N, M. AP N, Mme N, M. AD A, Mme A veuve B, M. AF A, Mme A, M. Q, M. R, Mme S veuve E et Mme U devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, outre la condamnation des défendeurs aux dépens. La société Initial Productions et M. F ont maintenu les termes de leur assignation à l’audience du 9 février 2022.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 8 février 2022 et soutenues oralement à l’audience du 9 février 2022, les consorts G concluent au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Initial Productions et M. F sur l’exécution provisoire. Il n’y a pas plus d’observation à ce sujet dans leurs conclusions de première instance, produites par les consorts G.
Par ailleurs, ils ne font pas état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. M. F justifie avoir souffert d’un AVC en juillet 2018, soit très antérieurement à la décision de première instance. Les certificats médicaux des 8 novembre 2021 et 8 février 2022 d’un médecin nommé Sportouch ne constituent pas la révélation postérieure au jugement de conséquences excessives, puisqu’ils se bornent à faire état d’une aggravation de son état
- d’une manière vague et aux termes de documents dont l’authenticité est douteuse (pas de numéro RPPS ni d’entête). Aucune conséquence touchant la société Initial Production n’est évoquée.
Faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Initial Productions et M. F est irrecevable.
Les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de ce chef ;
Laissons à la société Initial Productions et M. F la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. M-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président 1. BA BB BC BD
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