Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 20 mai 2020, n° 17/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 janvier 2017, N° F15/02174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie GUENIER-LEFEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03186 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F15/02174
APPELANT
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me J K L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel SIKSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, président
M. Benoit DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Frantz Ronot
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre et par Clémentine VANHEE, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2010, M. H X a été engagé à compter du 1er novembre suivant en qualité de chauffeur par la société Sodaic Aéro (la société Sodaic), qui a pour activité, le nettoyage, l’armement, les fouilles des cabines d’avion notamment sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle.
La convention collective de manutention aéroport s’appliquait à la relation de travail.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mars 2015, auquel il ne s’est pas rendu, il était licencié pour faute grave le 13 mars suivant.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 19 mai 2015.
Par jugement du 25 janvier 2017 cette juridiction a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Sodiac Aéro à verser à M. X les sommes de:
— 4 548,00 euros (quatre mille cinq cent quarante-huit euros) à titre d’indemnité de préavis
— 454,00 euros (quatre cent cinquante-quatre euros) au titre des congés payés afférents
— 1 135,00 euros ( mille cent trente-cinq euros) à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts de droit à compter du 28 mai 2015, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation:
— 1 200 euros ( mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Sodiac Aero de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Sodiac Aéro aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 février 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 20 juillet 2018, M. X demande à la cour :
— de déclarer la Société Sodiac Aero mal fondée en son appel incident,
— de l’en débouter
ainsi que de toutes ses demandes.
— de dire et Y qu’il n’existe aucune cause réelle et sérieuse de licenciement,
— de réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
STATUANT à nouveau :
— de condamner la société Sodaic Aéro à lui verser les sommes de:
— 68.220 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 548 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 454 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 135 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de débouter la Société Sodaic Aéro de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes,
— de la condamner à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître J K-L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées par voie électronique le 18 juillet 2017, la Société Sodaic demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— de dire que la faute grave de Monsieur X est constituée et son licenciement justifié,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2018.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS.
I- sur le bien fondé du licenciement,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige formalise les reproches suivants à l’encontre de M. X:
— de ne pas avoir, le 9 janvier 2015, sanglé la cargaison de son véhicule ou s’être assuré de ce qu’elle était intégralement sanglée, ce qui lui revenait en sa qualité de conducteur,
— d’avoir à l’encontre des procédures dont il avait eu connaissance et de la formation à la sécurité dont il avait bénéficié, laissé son aide chauffeur, M. I A monter sur la cabine du camion pour tenter de débloquer le bac gênant la progression de la passerelle,
— d’avoir ainsi occasionné de graves blessures à M. A sur lequel la passerelle est tombée une fois le bac dégagé, et rendu impossible l’utilisation du véhicule poids-lourd de ce fait immobilisé.
Cependant, alors que le salarié évoque l’absence de sangles suffisantes et adaptées pour procéder à un arrimage complet et satisfaisant de la cargaison, ce que confirme la victime de l’accident devant les services de gendarmerie des transports dans son audition du 28 janvier 2015, force est de constater que la société Sodaic ne démontre pas que les salariés avaient à leur disposition le jour de l’accident et dans le camion concerné, le matériel suffisant alors que le directeur adjoint de la société Sodaic, entendu par les services d’enquête les 19 janvier et 24 février 2015, précise qu’il existe des sangles disponibles 'en magasin’ et confirme que depuis l’accident des sangles neuves sont apparues dans les camions puisqu’il y avait des noeuds aux sangles existantes qui ont de ce fait, dû être remplacées, reconnaissant aussi que certaines sont inadaptées et doivent être 'un peu limées’ sans que l’inocuité de cette opération soit justifiée.
Si Mme B, elle même coordinatrice dans l’entreprise, affirme dans sa déposition du 16 janvier 2015, que 'chaque camion a des sangles en nombre suffisant à chaque départ', cette affirmation ne peut être retenue dès lors qu’elle précise aussi qu’elle ne vérifie pas le chargement des camions et que ne sont explicitées ni l’existence ni les modalités du contrôle qu’elle aurait effectué de la présence de sangles en nombre et en état satisfaisants.
Ce d’autant que plusieurs témoins, eux même conducteurs au sein de l’entreprise Sodaic-Aéro, dénoncent leurs conditions de travail en général, et en particulier l’état des véhicules qui leurs sont confiés mais surtout l’état et le nombre des sangles (M. C: 'les sangles sont inadaptées et il en manque’ M D: 'nous avons constaté que les sangles étaient usées et qu’il n’y en avait pas assez, avant l’accident du 9 janvier 2015, M. E 'les sangles n’étaient pas assez et pas bonnes', M. F: 'on l’avait dit depuis longtemps, il n’y avait pas assez de sangles et celle qu’il y avait n’étaient pas bonnes'.
Quand bien même la réclamation sur les sangles ne serait-elle pas parvenue au responsable de l’entreprise avant l’accident, l’existence d’une difficulté relativement à cet équipement est établie, la présence de sangles adaptées et en nombre suffisant dans le camion en cause le 9 janvier 2015 n’étant donc pas prouvée.
Or, l’employeur ne met pas la cour en mesure de considérer qu’une procédure spécifique de signalement d’une défaillance ou d’absence de sangles avait été mise en oeuvre et portée à la connaissance du salarié, ni le plan de prévention du 24 octobre 2014, ni les attestations individuelles de formation délivrées à M. X ne contenant d’élément sur ce point spécifique, le fait que des sangles neuves aient été effectivement en stock résultant de leur mise à disposition après l’accident telle que rappelée ci-dessus.
De plus, alors que n’est pas contesté le fait que la porte coulissante avant du camion conduit par M. X le 9 janvier 2015, présentait 'au moment de l’accident un arrachement de la fixation du ressort permettant la montée et la descente de la porte coulissante avant’ (cf PV d’audition du 24 février 2015 de M G), le bac non arrimé ayant glissé à l’extérieur par cette porte avant, ce qui a engendré le blocage de la montée de la passerelle et l’intervention inappropriée de M. A, la société Sodaic ne justifie pas de ce que le matériel mis à la disposition du salarié était en état de bon fonctionnement ni qu’un processus de signalement spécifique et préalable à toute manoeuvre des anomalies mécaniques sur le camion ait été mis à la disposition du salarié.
S’agissant du second grief, tenant au fait que M. X a laissé son aide chauffeur monter sur la cabine du camion et adopter un comportement dangereux, il ne peut être contesté que du document intitulé 'contrôles obligatoires avant d’effectuer la manoeuvre d’approche avion', il résulte que tant le chauffeur que l’aide chauffeur doivent s’assurer que pendant la montée de la passerelle, l’opération se déroule correctement et qu’en cas d’anomalie, il y a lieu d’informer 'immédiatement le responsable Sodaic et la régulation', ce que n’a pas fait M. X malgré le constat du dysfonctionnement, ce dernier ayant résolu selon la victime de l’accident 'de monter pour regarder ce qui se passe en haut’ (PV d’audition de M. A du 28 janvier 2015).
Bénéficiaire quelques jours avant l’accident d’une formation à la sécurité (attestation de suivi au 'facteur humain’ du 8 décembre 2014), et soumis aux dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail lui faisant obligation en sa qualité de salarié de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions, l’abstention de M. X est établie.
Il ne peut cependant lui être fait grief de ne pas avoir empêché l’action inappropriée de M A.
En effet, l’employeur auquel il est reproché par ce dernier de prévoir un nombre d’intervention trop important par équipe, ce qu’a d’ailleurs retenu l’inspecteur du travail dans son compte rendu du 4 mars 2015, ne démontre pas avoir pas mis M. X en mesure de prendre correctement soin de sa sécurité et de celle de son équipier le jour de l’accident.
Ainsi rien n’établit que le programme résultant du planning versé aux débats était adapté et qu’une intervention de l’équipe de M. X sur cinq avions entre 6h00 et 13h30, horaire de travail de l’intéressé, correspondait à une cadence supportable, alors que M. G, directeur adjoint de la société, responsable logistique, a répondu au service d’enquête le 24 février 2015, à la question 'pourquoi les chauffeurs se plaignent que leurs camions soient trop chargés en raison de trop d’avions à arrimer, sans avoir le temps de revenir au dépôt pour recharger'', que 'ce sont les chauffeurs qui gèrent mal leur travail', la preuve de l’adaptation de la charge de travail aux possibilités de ces derniers n’étant pas rapportée.
Le même avait aussi déclaré lors de son audition du 19 janvier 2015, qu’un camion neuf avait été commandé pour faire face aux réclamations des chauffeurs évoquant des camions trop chargés et que
dernièrement 'avant l’accident', avait été commencé un marché avec la compagnie Qatar Airways, un camion supplémentaire ayant été récupéré en urgence pour 'alléger nos missions', ces déclarations confortant celles de la victime de l’accident selon lequel 'les responsables nous mettent la pression. On a trop de boulot. … Des fois on n’a même pas notre pose, … on n’a pas assez de camions, on n’a pas assez de chauffeurs…, on a six vols à faire et quand on rentre au dépôt on doit décharger et recharger pour ceux de l’après midi, on a trop de vols à faire dans la même journée'.
N’est donc pas rapportée la preuve que l’organisation du travail de M. X le mettait en mesure de respecter ses obligations telles que rappelées ci dessus.
Dès lors s’il n’a pas accompli normalement sa prestation de travail, le caractère volontaire de son comportement n’est pas établi, aucune faute ne pouvant en conséquence lui être imputée.
Le jugement sera donc infirmé, le licenciement devant être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
II- sur les conséquences,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué l’indemnité de préavis, le congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
M. X avait plus de cinq ans d’ancienneté à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait plus de dix salariés.
Au regard des circonstances et des conséquences de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d’application de l’article L. 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
IV- sur les autres demandes,
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu’à ce stade soit justifié le prononcé d’une astreinte,
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, dont le montant sera fixé au dispositif.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
DÉCISION:
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sodaic Aéro à verser à
M. X les sommes de:
— 4 548,00 euros (quatre mille cinq cent quarante-huit euros) à titre d’indemnité de préavis
— 454,00 euros (quatre cent cinquante-quatre euros) au titre des congés payés afférents
— 1 135,00 euros ( mille cent trente-cinq euros) à titre d’indemnité de licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Sodaic Aéro à verser à M. H X les sommes de:
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision dans le délai de deux mois suivant la signification.
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Sodaic-Aéro aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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