Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2024, n° 2114195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 7 mars 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025 a été délivrée à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. et Mme B admettent que leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet mais déclarent maintenir leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ».
2. Dans leur mémoire enregistré le 25 septembre 2024, M. et Mme B déclarent maintenir leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au conseil de M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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