Infirmation partielle 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 oct. 2015, n° 14/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 1 septembre 2014, N° F13/00317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/05584
SAS ALCURA FRANCE (SAS LOCAPHARM)
c/
Mademoiselle D X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/17027 du 19/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2014 (R.G. n°F13/00317) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2014,
APPELANTE :
SAS ALCURA FRANCE (SAS LOCAPHARM), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 304 940 471 01240
représentée par Me Jean-Philippe TALBOT de la SCP JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Mademoiselle D X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
représentée par Me Philippe DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2015 en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2008 d’une durée d’un mois, Mme X a été engagée par la Sas Alcura en qualité de livreur installateur conseil catégorie employé au coefficient 150 niveau 1 position 1.1 de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Ce contrat de travail a été prorogé jusqu’au 23 janvier 2009 puis au 30 juin 2009 avant qu’un contrat à durée indéterminé ne soit régularisé entre les parties le 11 juin 2009 prenant effet le 1er juillet 2009.
Le 1er avril 2010, Mme X a été promue au poste de logisticienne.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 novembre 2012, Mme X été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 16 novembre 2012.
Mme X s’est présentée à l’entretien, à la suite duquel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2012, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant cette décision, Mme X a saisi, le 3 octobre 2013, le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de rappel de salaires d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er septembre 2014, le conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— a condamné la Sas Alcura au paiement des sommes suivantes à Mme X:
— 3.474,22 euros brut au titre du préavis,
— 347,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis, – 1.448,95 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10.424,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— a ordonné le remboursement par l’employeur fautif à Pôle -emploi de Poitou-Charente des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— a condamné la Sas Alcura au paiement des entiers dépens de l’instance.
— a dit qu’à défaut de paiement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse.
Le Conseil de prud’hommes a considéré qu’au regard de la lettre très détaillée de
licenciement, il est reproché à Mme X d’avoir délibérément envoyée une salariée enceinte effectuer une livraison malgré les restrictions de la médecine du travail, mais que Mme X n’ avait pas connaissance de ces restrictions.
Le 25 septembre 2014, la Sas Alcura a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrite datées du 1er juin 2015 développées oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Alcura sollicite de la Cour qu’elle :
— réforme le jugement frappé d’appel,
— constate la validité du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme X,
— déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne Mme X à restituer les sommes reçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamne Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme X au paiement des entiers dépens.
La Sas Alcura fait valoir qu’en l’absence du manager Mme C était placée sous l’autorité de Mme X, que Mme X était informée de l’état de santé de Mme C et des restrictions médicales en découlant au regard des attestations produites et de l’organigramme mis en place, que la faute commise par Mme X revêt une particulière gravité en raison de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Dans ses dernières écritures datées du 26 juin 2015 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme X conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir qu’elle n’ a pas été avisée des restrictions médicales concernant le port de charge lourdes et de livraisons que ne pouvait effectuer Mme C dont elle devait organiser le travail en l’absence de manager, que l’employeur échoue à rapporter la preuve qu’elle en aurait été avisée, la réunion d’information non datée sur laquelle il s’appuie n’ayant jamais eu lieu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations professionnelles d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En application des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre ni à indemnité de préavis, ni à indemnité de licenciement.
Il n’est pas contesté qu’alors qu’elle avait au sein de l’agence la position de supérieure hiérarchique de Mme C, qui était enceinte de six mois, Mme D X a laissé celle-ci partir en livraison chez un client le 23 octobre 2012, le salarié chargé de cette tâche étant momentanément et subitement indisponible pour raison de santé.
Or Mme C faisait l’objet par avis du médecin du travail du 21 août 2012 de restrictions d’aptitude excluant les livraisons, le port de charges et les astreintes.
Mme D X fait valoir, ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, qu’elle n’avait pas été mise en possession de cet avis du médecin du travail et n’avait pas été informée des restrictions dont Mme C faisait l’objet.
La cour ne suivra pas cette analyse.
Si en effet, l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis et remis en mains propres à Mme D X, il a aussitôt été transmis au service ressources humaines du siège dans l’Indre, et ce service en a informé M. Y , manager de l’agence d’Angoulême, qui atteste en avoir informé Mme D X et avoir organisé à l’agence une réunion pour répartir entre les salariés les tâches que Mme C n’était plus en mesure d’assurer. M. Y est également manager de l’agence de Limoges, de sorte qu’il n’est pas présent en permanence à l’agence d’Angoulême.
Il en ressort que Mme D X était informée des restrictions applicables à Mme C, peu important que l’avis écrit du médecin du travail ne lui ait pas été remis personnellement, aucune obligation en ce sens n’étant prévue et le service ressources humaines ayant été informé et ayant fait redescendre l’information à l’agence, et il est sans incidence que la réunion d’organisation, dans une agence ne comportant que cinq salariés, dont certains en congés en août, n’ait pas été formalisée par écrit.
Mme C atteste en outre avoir, en toute logique et esprit pratique et dans son propre intérêt, informé sa supérieure hiérarchique de cet état de fait dès son retour de visite au médecin du travail.
M. Y atteste par ailleurs que la réorganisation subséquente aux restrictions physiques applicables à Mme C a fait l’objet de dissensions entre Mme D X et lui, celle-ci déplorant de devoir exécuter partie des tâches de sa subordonnée Mme C.
En tout état de cause, Mme C était enceinte de six mois au moment des faits du 23 octobre 2012, de sorte qu’à l’évidence, il convenait de faire preuve de prudence dans les tâches nécessitant un effort physique à lui confier. De plus, Mme C atteste qu’elle avait été victime d’un malaise le 24 mai 2012 au cours de son temps de travail et transportée aux urgences de l’hôpital et que c’était Mme D X qui était venue la chercher, ce qui implique que Mme D X connaissait l’état de Mme C et les risques encourus.
Il importe peu que Mme C se soit proposée de bonne volonté pour pallier l’indisponibilité de son collègue souffrant, et Mme C atteste de ce qu’à ce moment là, Mme D X était sur son téléphone personnel et a accepté aussitôt sa proposition alors qu’elle aurait dû la refuser et partir elle- même en livraison.
L’attestation de M. A, qui indique qu’il n’y a pas eu de réunion sur les conséquences des restrictions physiques applicables à Mme C est contredite par celles de M. Y et de Mme C, et M. B , salarié en congé lors de la réorganisation des tâches, atteste en avoir été informé dès son retour de congé et avoir constaté que la nouvelle répartition était déjà en vigueur. Il est notable que M. A, dont il est allégué qu’il est le compagnon de Mme D X, a démissionné concomitamment au licenciement de celle-ci.
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et c’est dans ce cadre qu’il était fondé à sanctionner le manquement de Mme D X, qui était de nature à porter atteinte à la santé de Mme C, dont l’état de grossesse implique une obligation renforcée de l’employeur, manquement qui était par ailleurs constitutif d’un non respect de restrictions posées par le médecin du travail connues de la salariée.
Ils’ensuit que le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, en l’absence d’antécédents disciplinaires de la salariée, et dès lors que la salariée enceinte s’était proposée, fût-ce à tort, pour faire cette livraison, la cour estime que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Mme D X est donc fondée à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis, mais sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme D X, dont le licenciement est validé en son principe.
La salariée, dont les prétentions sont pour l’essentiel rejetées, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l’employeur, qui succombe partiellement, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Locapharm à payer à Mme D X la somme de 10424,16 € à titre de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le licenciement de Mme D X est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
Déboute Mme D X de sa demande de dommages intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D X aux dépens d’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Z
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z CHANVRIT Elisabeth LARSABAL
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