Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 mars 2022, n° 21/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 18 mai 2021, N° 11-21-0034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CHALUS, Société OPTICIEN GENERALE D'OPTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement ARRET N°
DU : 09 Mars 2022
N° RG 21/01381 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FT54
VTD
Arrêt rendu le neuf Mars deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 mai 2021 par le tribunal de proximité de Thiers (RG n° 11-21-0034)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
[…]
Non comparant – AR signé
Représentant : Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005930 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et décision numéro 2022/000253 du 21/01/2022)
APPELANT
ET :
Non comparante – AR signé
Représentant : Me Jean-Eudes BASSET substituant Me B BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. B Y
[…]
La Brousse
[…]
Non comparant, non représenté – AR signé
Société OPTICIEN GENERALE D’OPTIQUE
Centre commercial La Pardieu
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante, non représentée – AR non signé 'destinataire inconnu à l’adresse'
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 13 Janvier 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé de la procédure et des demandes des parties :
M. Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 10 mars 2020 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mai 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 14 janvier 2021, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d’une suspension de l’exigibilité des dettes de M. X pendant 24 mois, avec application d’un taux de 0 %, compte tenu de la capacité négative du débiteur. La commission a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier appartenant à M. X et à celle de son véhicule.
M. X a contesté ces mesures.
Devant le tribunal, il a exposé notamment que son beau-père, M. Y lui avait acheté un véhicule, lequel était indispensable pour se rendre aux rendez-vous médicaux et pour la scolarité de son enfant. Il a fait valoir que le véhicule avait une valeur de 12 600 euros et qu’il devrait en racheter un nouveau en cas de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a :
- fixé les créances de la société Générale d’Optique à l’égard de M. X à la somme de 0 euro, les dettes étant soldées ;
- constaté que M. X avait une capacité de remboursement négative, laquelle ne permettait pas la mise en place d’un plan de surendettement ;
- prononcé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois avec application d’un taux de 0 % ;
- dit que le moratoire devrait débuter à compter du prononcé de la décision ;
- subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont M. X est propriétaire avec son ex-épouse, au prix du marché, ainsi qu’à la vente de son véhicule personnel de marque Suzuki ;
- rappelé que M. X devrait en affecter prioritairement le prix au remboursement des créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ces biens, les autres dettes étant réglées selon l’ordre prévu par les mesures telles qu’annexées à la décision, sauf en ce qui concernait les créances de la société Générale d’Optique fixées à 0 euro ;
- fait défense au débiteur, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
• d’avoir recours à un nouvel emprunt, qu’il s’agisse d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit ou auprès d’un proche ; de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;•
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Suite à la notification du jugement en date du 20 mai 2021, M. Z X en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021 de son conseil (l’appel faisant suite à une demande d’aide juridictionnelle du 31 mai 2021 acceptée par décision du 11 juin 2021). L’appel a été limité à la disposition du jugement suivante :
'Subordonne ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont M. X est propriétaire avec son ex-épouse, au prix du marché, ainsi qu’à la vente de son véhicule personnel de marque Suzuki'.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 13 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience, M. Z X demande d’infirmer le jugement concernant le sort du véhicule Suzuki.
Il relève que le tribunal, tout en relevant qu’un véhicule était indispensable aux besoins de la famille, a néanmoins estimé qu’il devait vendre son véhicule actuel pour en trouver un moins onéreux une fois celui-ci vendu, et former une requête aux fins d’autorisation de cet achat. Il soutient qu’il n’est pas pris en considération la période transitoire, ni mentionné quel montant M. X pouvait raisonnablement affecter à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Il rappelle par ailleurs les circonstances de séparation du couple, et notamment les blocages de l’ex-épouse pour vendre le bien immobilier acquis ensemble.
La SA Banque Chalus s’en remet à droit.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera au préalable constaté que M. X ne remet pas en cause la mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, avec application d’un taux de 0 % et le fait que le tribunal ait subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier appartenant à M. X et à son ex-épouse. Il conteste toutefois que les mesures aient été subordonnées à la vente de son véhicule Suzuki.
Selon l’article L.733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ainsi, il peut être envisagé, parmi les mesures accessoires à la suspension de l’exigibilité des dettes, la vente amiable de véhicules automobiles non indispensables à l’activité professionnelle et aux besoins de la famille.
Le tribunal a justement relevé que M. X justifiait :
- de rendez-vous médicaux divers au CHU Estaing à Clermont-Ferrand ou à Cournon d’Auvergne alors qu’il résidait à Cunlhat ;
- de la scolarisation de son fils au lycée de Pont-du-Château ;
et que M. X justifiait de la nécessité de disposer d’un véhicule automobile pour ses déplacements.
Néanmoins, il a également à juste titre considéré qu’il n’était pas indispensable pour M. X de conserver ledit véhicule acquis en 2019 au prix de 22 510 euros, alors même que son endettement s’élève à environ 149 000 euros (ce montant incluant le prêt familial de M. Y son beau-père de 22 510 euros pour l’achat du dit véhicule).
La vente du bien immobilier, de l’aveu même de M. X, ne permettra pas de solder l’endettement, outre le fait que cette vente s’avère complexe à mettre en oeuvre au vu de la position de l’ex-épouse.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la vente du véhicule Suzuki acquis en 2019 et qui a une valeur certaine encore à ce jour, permettra d’apurer une partie des dettes. Il est possible comme l’a prévu le tribunal que M. X trouve un véhicule moins onéreux, et qu’il saisisse alors le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, d’une requête aux fins d’autorisation d’acte avant d’acquérir la nouvelle voiture sur le fondement de l’article L.722-5 du code de la consommation. Le juge déterminera alors le montant pouvant être consacré à ce nouvel achat.
La cour, dans la limite de sa saisine, confirmera le jugement par adoption de motifs.
Succombant à l’instance, M. X sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président, 1. D E F G
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