Rejet 6 juillet 2023
Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504533 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juillet 2023, N° 2308376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A C, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer l’entier dossier contenant les pièces sur lesquelles la décision attaquée a été prise ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, avec l’assistance d’un interprète, que les conditions matérielles d’accueil pouvaient lui être refusées, ni des modalités d’un tel refus, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment de sa vulnérabilité, à la lumière des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’un motif légitime ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Papineau, substituant Me Guérin, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que :
* Il justifie d’un motif légitime ; il ignorait l’existence d’un délai de présentation pour sa demande d’asile et craignait d’être à nouveau renvoyé en Allemagne, où les conditions d’accueil dont il a bénéficié étaient indignes ;
* Sa vulnérabilité est établie ; il bénéficie d’un suivi médical en France qui ne doit pas être interrompu ; il vit dans un entrepôt mis à disposition par un ami ;
* La décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il a fait la rencontre d’une compatriote, laquelle est également demandeuse d’asile et vit dans une situation précaire, et, d’autre part, qu’il a reconnu l’enfant porté par cette dernière ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2025 à 16h00.
Des pièces complémentaires, produite par le requérant, ont été enregistrées le 31 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er avril 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 16 juin 1981, a déclaré être entré sur le territoire français au mois d’avril 2023. L’intéressé a présenté une demande d’asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 18 avril 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont la légalité a été validée par le jugement n° 2308376 rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités allemandes. A la suite de l’exécution de son transfert en Allemagne, le requérant est revenu en France et a déposé, le 6 mars 2025, une demande d’asile, placée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». L’OFII ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En outre aux termes de l’article L. 522-1 : du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 6 mars 2025, dans le cadre de l’enregistrement de sa demande d’asile. Durant cet entretien, le requérant a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 6 mars 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, en langue azéri, langue qu’il a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète assermenté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
11. En cinquième lieu, il est constant que M. C a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce dernier soutient, d’une part, qu’il ignorait l’existence d’un tel délai et, d’autre part, qu’il craignait d’être à nouveau transféré en Allemagne en raison des conditions d’accueil réservées aux demandeurs d’asile dans ce pays et du risque de renvoi vers son pays d’origine, où il indique avoir fait l’objet de graves menaces, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme un « motif légitime » au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué à l’OFII être hébergé par un tiers. A cet égard, si l’intéressé soutient que cette solution d’accueil serait un « entrepôt » mis à sa disposition par un ami, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si M. C verse aux débats une ordonnance du 16 juin 2023 lui prescrivant un collyre Lacrifluid, un compte rendu médical ophtalmologique faisant état de cette prescription, une ordonnance du même jour pour des lunettes avec verres progressifs, une ordonnance du 26 juin 2023 lui prescrivant de l’ibuprofène 200mg, une ordonnance du même jour lui prescrivant une radiographie du thorax de dépistage de la tuberculose, et un justificatif de rendez-vous le 11 juillet 2023 à la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier de Nantes (Loire-Atlantique), il n’établit pas, par la production de ces seules pièces, qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, il ressort de l’avis du médecin de l’OFII du 25 janvier 2024 que ce dernier a considéré que la situation médicale de l’intéressé ne relevait pas d’une « priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C soutient à l’audience avoir rencontré, en France, Mme B E, ressortissant azerbaïdjanaise et également demandeuse d’asile. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant a réalisé une reconnaissance prénatale de l’enfant porté par l’intéressée. Toutefois, M. C ne produit aucun élément permettant d’apprécier la situation personnelle de cette dernière, notamment ses conditions de vie actuelles. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 11, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’Office français de l’immigration et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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