Annulation 9 mai 2025
Annulation 20 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 juin 2025, n° 2508858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2025, N° 2502432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502432 du 20 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, la requête de M. A B, enregistrée le 16 mai 2025, en raison de sa libération du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 19 mai 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes les 22 mai et 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de contrôles permettant de s’assurer du respect de son assignation à résidence ne sont pas nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées ; le préfet ne précise pas si son obligation de pointage s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 733- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2501994 rendu le 9 mai 2025 par le tribunal administratif d’Orléans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de l’arrêté du 16 mai 2025 portant assignation à résidence, par les dispositions de l’article L. 731-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par le requérant, a été enregistrée le 19 juin 2025 à 20h50, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 6 juin 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en septembre 2002. L’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 juillet 2011 au 26 juillet 2012, renouvelé jusqu’au 2 août 2017. Le 13 décembre 2017, il s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2019, laquelle a été renouvelée jusqu’au 20 novembre 2023. Le 26 septembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. En outre, par arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2501994 du 9 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, annulé l’arrêté du 10 juin 2024 susmentionné en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination duquel le requérant pourra être reconduit d’office et, d’autre part, rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé dirigées contre cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 mai 2025, le préfet de la Sarthe a pris un nouvel arrêté portant fixation du pays de destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office dans le cadre de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 16 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2025 portant fixation du pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l’application de ces dispositions il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international, ou d’une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence aveugle n’engendre pas automatiquement un tel risque. Ainsi, l’existence d’un risque actuel, direct et individuel contre la vie ou la personne de l’intéressé n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des sources de données publiques librement accessibles que la crise économique et politique qui sévit en République d’Haïti depuis 2018, qui a conduit des groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions n’étaient plus en capacité de protéger, s’est fortement aggravée au cours des années 2023 et 2024. En raison de cette situation, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu dans un arrêt rendu en Grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187) et dans plusieurs décisions de 2024 l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne sévissant sur la totalité du territoire d’Haïti, avec un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince, ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, et accordé la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants haïtiens. Le préfet ne conteste pas cet état de fait dans ses écritures, se bornant à indiquer que ce contexte « géopolitique » ne permet pas de caractériser, à lui seul, un risque réel de traitements inhumains et dégradants pour M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est originaire de Pétion-Ville, commune située à proximité de Port-au-Prince, zone caractérisée par une violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne et par conséquent des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2025 portant fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ".
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet relevant par ailleurs que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. B, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire accordé a expiré et dont l’exécution est peu probable à bref délai en raison de la situation actuelle en Haïti, est au nombre des étrangers visés par les dispositions de l’article L. 731-3 du code, qui peuvent être substituées à celles visées dans l’arrêté attaqué. Cette substitution de base légale ne prive le requérant d’aucune garantie, dès lors que la durée de l’assignation n’excède pas la durée de quarante-cinq jours prévue à l’article L. 732-3 de ce code. En outre et au cas d’espèce, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, dans la mesure où le 1° de l’article L. 731-1 et le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’hypothèse d’une assignation à résidence justifiée par l’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire accordé a expiré. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles ne sauraient imposer à l’administration de démontrer l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement à la date de la décision, dès lors qu’elles permettent, notamment, l’assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui le délai de départ volontaire accordé a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et ce, jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 ou L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. En l’espèce, alors que l’exécution de son obligation de quitter le territoire français est peu probable à bref délai en raison de la situation actuelle en Haïti, telle qu’exposée au point 3, l’obligation faite à M. B de se présenter tous les jours de la semaine, à 16h30, au commissariat central du Mans, « muni de ses effets personnels », excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation quotidienne, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’arrêté attaqué ne précise pas si la mesure de présentation au commissariat susmentionnée s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe, en lui imposant, par l’arrêté attaqué, de se munir de ses effets personnels lorsqu’il se présente quotidiennement au commissariat du Mans, a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. En se bornant à soutenir qu’il ne serait pas déchu de l’autorité parentale qu’il détient sur son enfant et que les faits de violences qui lui sont reprochés ne concernent pas ce dernier, M. B n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette convention, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de la Sarthe l’assignant à résidence, en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter « muni de ses effets personnels » au commissariat de police du Mans.
Sur les frais d’instance :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Koso Omambodi d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé Haïti comme pays de destination duquel M. B pourra être reconduit d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 mai 2025 assignant M. B à résidence est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter quotidiennement au commissariat de police du Mans.
Article 3 : L’Etat versera à Me Koso Omambodi, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Koso Omambodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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