Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 juin 2025, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 juin 2025, M. E B, représenté par Me Toniazzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a informé de son inscription dans système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, le préfet aurait dû vérifier s’il pouvait se voir octroyer un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa durée qui est disproportionnée et injustifiée.
S’agissant du signalement et l’inscription au sein du système d’information Schengen :
— cette inscription l’empêchera de se rendre dans un pays européen pour les soins nécessaires pour son enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2025, le préfet de l’Ariège, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de Mme Hoenen ;
— les observations de Me Toniazzo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que M. B est père de deux enfants dont le dernier a une santé fragile conduisant à des hospitalisations régulières or les soins en Albanie ne sont pas de la même qualité que ceux proposés en France ; s’il est expulsé son épouse se retrouvera seule à gérer les enfants ; il s’occupe de toute sa famille ;
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui indique vivre en France depuis 2022, qu’il est venu pour offrir une vie meilleure à sa famille ; il a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative mais il n’a pas encore déposé son dossier en préfecture ; son épouse se trouve dans la même situation administrative ;
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 2001, déclare être entré en France en 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 9 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 09-2025-034 du même jour, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si la décision attaquée ne mentionne pas que le préfet a examiné le droit au séjour de M. B, il ressort de ses termes qu’il a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ni ne démontre qu’un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit, et notamment sur le fondement des dispositions de l’article précité, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. B ne démontre pas qu’il aurait, en vain, tenté de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments utiles qui auraient été susceptibles d’influer sur l’édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu’il a été entendu par les services de police le 12 juin 2025, dans le cadre d’une retenue pour vérification du droit au séjour et a pu faire part de ses observations. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
8. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et en particulier son parcours depuis son arrivée en France ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Dès lors, le préfet de l’Ariège, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B soutient être présent depuis trois ans en France, où résident également ses parents, grands-parents, tante et oncle chez qui il est hébergé, qu’il est en couple avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants et qu’il travaille dans le bâtiment. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie pas de son entrée en France à la date indiquée. En outre, sa compagne se trouve également en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants l’accompagnent avec cette dernière dans leur pays d’origine. M. B ne fait état d’aucun élément d’insertion sociale et professionnelle en France. Enfin si M. B fait état de l’état de santé fragile de son fils, il ne le démontre pas et il ne démontre pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, ce dernier ne pourrait pas effectivement accéder à des soins adéquats. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne le conteste pas, ne peut justifier avoir sollicité de titre de séjour et qu’ainsi il remplit les conditions posées au 2° de l’article L.611-1 précité sur lequel le préfet s’est notamment fondé pour prendre la décision contestée. La circonstance que M. B ne représenterait pas une menace à l’ordre public et ainsi ne remplirait pas les conditions posées au 5° du même article sur lequel le préfet de l’Ariège se serait à tort fondé est, dès lors, sans incidence sur le sens de la décision. Par suite c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Ariège a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B et sa compagne sont tous les deux en situation irrégulière et le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale en Albanie où l’ainé pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le système de santé albanais ne pourrait pas prendre en charge le dernier enfant du couple. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
15. En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
16. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet a visé les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il faisait application. Il a également relevé l’absence de démarche visant à régulariser sa situation, la volonté de ne pas exécuter la décision l’obligeant à quitter le territoire français, l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le défaut de documents d’identité ou de voyage ainsi que d’une résidence effective et permanent et enfin la menace à l’ordre public qu’il représente, ce dont il a déduit qu’il existait un risque que l’étranger se soustraie à la décision d’éloignement. Ainsi le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de délai de départ volontaire.
17. En troisième lieu, comme indiqué au point précédent, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur les dispositions des 2°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 précité et sur la menace à l’ordre public qu’il représente. Si le requérant soutient qu’il dispose d’un domicile stable, qu’il s’est conformé à une la précédente mesure d’éloignement prononcé, qu’il n’a pas déclaré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement, qu’il dispose d’une pièce d’identité et qu’il ne représente pas une mesure à l’ordre public en l’absence de condamnation, le préfet s’est également fondé sur son maintien de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il ressort de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de départ volontaire s’il s’était fondé sur ce seul motif. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix, le 17 juin 2025, à peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’importation en contrebande de produits du tabac manufacturé et de blanchiment douanier, faits commis le 11 juin 2025. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 12 juin 2025, auprès de services de la gendarmerie, que M. B a indiqué ne pas vouloir retourner en Albanie si une mesure d’éloignement était prononcée et qu’il vivait dans un squat près de la gare de Toulouse et non pas chez son oncle depuis février 2025 comme cela est soutenu dans les écritures. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. L’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise, dans ses motifs, que la durée de l’interdiction de retour de trois ans tient compte de l’examen d’ensemble de la situation de M. B et notamment de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, de la menace à l’ordre public qu’il représente et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement sans que le préfet de l’Ariège n’ait été tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour. Elle satisfait, ainsi, aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
23. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, que le préfet de l’Ariège a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 10 celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard au caractère récent du séjour et à l’absence de liens privés et familiaux anciens et stables sur le territoire français à défaut de preuve en ce sens et des faits qui ont conduit à sa condamnation le 17 juin 2025, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Ariège a pu, pour ces seuls motifs, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour, qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’inscription dans le système d’information Schengen :
25. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
26. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
28. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de l’Ariège et à Me Toniazzo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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