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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2301068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un mémoire enregistré, dans le cadre de l’instance n° 2301068, le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL cabinet Coudray, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques (DGFiP) a suspendu le montant de sa pension n° 09-032.320 en totalité pour les années de 2015 à 2021, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles L. 84, L.85, L.86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Elle soutient que :
— ces dispositions sont applicables au litige introduit dans le cadre de l’instance n° 2301068 ;
— elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
— elles portent atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que certaines catégories d’agents publics et militaires peuvent cumuler intégralement un revenu de pension et un revenu d’activité contrairement à d’autres ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par référence au droit de propriété ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen car elles instaurent une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Il soutient que la question posée est dépourvue de caractère sérieux.
II. Par un mémoire enregistré, dans le cadre de l’instance n° 2304378, le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL cabinet Coudray, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 106 098 euros émis le 28 juin 2023 à son encontre et correspondant à la suspension du versement de sa pension de retraite n° 09-032.320 de 2015 à 2021, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles L. 84, L.85, L.86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Elle soutient que :
— ces dispositions sont applicables au litige introduit dans le cadre de l’instance n° 2304378 ;
— elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
— elles portent atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que certaines catégories d’agents publics et militaires peuvent cumuler intégralement un revenu de pension et un revenu d’activité contrairement à d’autres ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par référence au droit de propriété ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen car elles instaurent une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Il soutient que la question posée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées dans le cadre des instances n° 2301068 et n° 2304378 présentées par Mme A sont les mêmes et présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même et ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (). ».
4. Aux termes de L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». En outre, aux termes de l’article L. 86 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : / 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311-3 et de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-1 du même code ; / 2° Activités entraînant la production d’oeuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; / 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire. / I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. / II. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d’activité : / 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité ; / 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ; / 3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi () « . Enfin, aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : » Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : /1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; /2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;/ 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () ".
5. En premier lieu, Mme A soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen aux termes duquel « La loi est l’expression de la volonté générale. () Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux () », dès lors que certaines catégories de fonctionnaires et militaires peuvent cumuler intégralement des revenus de pension et d’activité contrairement à d’autres, dont elle fait partie, qui sont limités à un revenu d’activité brut ne pouvant dépasser le tiers du montant brut de leurs pensions, sous peine de déduction de l’excédent sur le montant de la pension. Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Ainsi, le principe d’égalité n’interdit pas que des règles différentes soient appliquées pour le cumul des pensions et des revenus en fonction de la nature ou de la source de ces revenus.
6. D’une part, l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorise le cumul intégral de revenus d’activité et de pension au regard de la nature particulière de certaines activités professionnelles. Tel est le cas de notamment d’activités artistiques, de la production d’œuvre de l’esprit, ou encore de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire. D’autre part, ce même article autorise également un cumul intégral de revenus au regard de la situation particulière dans laquelle certains fonctionnaires et militaires se sont vus attribués une pension lorsque leurs carrières ont été écourtées, ou ne peuvent se dérouler que sur une courte période en application de dispositions législatives et réglementaires. C’est notamment le cas des militaires et fonctionnaires titulaires d’une pension ou solde de réformes allouées pour invalidité, ou encore les titulaires d’une pensions acquises après l’atteinte d’une limite d’âge dans certaines situations. Les fonctionnaires et militaires pouvant cumuler sans limite des revenus tirées d’une activité professionnelle avec ceux tirés d’une pension de retraite en application des dispositions de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi placés dans une situation objectivement différente du reste de ces agents dont le cumul est limité à un tiers du montant brut de leur pension en application de l’article L. 85 de ce même code. Par suite, les dispositions des articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. En deuxième lieu, il ressort des motifs exposés au point précédent que, compte tenu de la différence de situation existant entre les fonctionnaires et militaires autorisés à cumuler intégralement des revenus de pension et d’activité, et ceux dont le cumul est limité par le plafond instauré par les dispositions de l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions litigieuses ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
8. En dernier lieu, la requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en référence au droit de propriété. Toutefois, ces dispositions qui ne font pas référence au droit de propriété et ne peuvent être regardées comme garantissant ce dernier ne peuvent ainsi utilement être invoquées au soutien de cette question prioritaire de constitutionnalité. En tout état de cause, eu égard à la nature des pensions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, destinées à assurer un revenu de substitution ou d’assistance aux anciens fonctionnaires et aux modalités du plafonnement, qui n’est que temporaire et auquel l’ancien fonctionnaire peut, au demeurant, mettre fin à tout moment en renonçant à percevoir de tels revenus d’activités complémentaires, les dispositions contestées n’excèdent pas les limites que le législateur peut apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété garanti constitutionnellement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante est dépourvue de caractère sérieux et qu’il n’y a ainsi pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A dans le cadre des instances n° 2301068 et n° 2304378.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301068
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