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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 11 janv. 2024, n° 2110423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Consolin, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 14 253 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute le 7 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée du fait du défaut d’entretien normal du trottoir sur lequel il circulait ;
— ses préjudices patrimoniaux peuvent être réparés par l’allocation de sommes de 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise et de 810 euros pour les frais d’assistance à tierce personne ;
— il est en droit de prétendre à la réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel par l’allocation d’une somme de 783 euros, de ses souffrances endurées par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros, de son préjudice esthétique temporaire par le versement de celle de 2 000 euros ;
— les indemnités dues au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice esthétique permanent résultant de sa chute doivent s’élever respectivement aux sommes de 2 200 euros et de 2 500 euros.
La requête a été communiquée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’a, malgré une mise en demeure, pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2023 par une ordonnance du 14 novembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance du 5 juillet 2021 taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 900 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Cohen pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 14 253 euros, en réparation des conséquences de sa chute, le 7 juillet 2019, sur le trottoir du boulevard Michelet à Marseille, devant les escaliers du stade vélodrome de la ville, qu’il impute au basculement d’une bouche d’égout sur laquelle il a marché.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne résulte pas de l’instruction.
4. A l’appui de sa requête, M. D soutient qu’il a, le 7 juillet 2019, chuté dans une plaque d’égout située sur le trottoir du boulevard Michelet à Marseille, devant les escaliers du stade vélodrome de la ville, et produit en particulier une attestation d’un témoin de sa chute, des photographies du lieu de sa chute ainsi qu’un justificatif de prise en charge aux urgences de l’hôpital Saint-Joseph, situé à proximité, ce même jour dans la soirée. La requête a été communiquée le 21 décembre 2021 à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui a été mise en demeure le 4 juillet 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. D ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, le boulevard Michelet à Marseille est une voie publique dont la gestion et l’entretien ressortent de la compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence depuis sa création, en application des dispositions des articles L. 5217-1 et suivants et L. 5218-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
6. En outre, alors que M. D justifie, par la production d’ordonnances et de certificats médicaux, avoir subi des blessures au niveau de la jambe gauche, le lien de causalité entre la chute et le dommage subi est établi.
7. Enfin, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas l’entretien normal du trottoir, accessoire indispensable de la voie publique dont elle est gestionnaire.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du fait du défaut d’entretien normal du trottoir du boulevard Michelet à Marseille est engagée à l’égard de M. D.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi le 23 juin 2021, qu’en conséquence de la chute dont il a été victime, M. D a connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel du 7 juillet au 20 septembre 2019 à hauteur de 20 %, et du 21 septembre 2019 au 7 janvier 2020, veille de la date de consolidation de son état de santé, à hauteur de 10 %. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d’un forfait journalier de 13 euros, en lui allouant la somme de 340 euros.
10. En deuxième lieu, l’intéressé a éprouvé durant la période du 7 juillet 2019 au 8 janvier 2020, date de consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 0 à 7, correspondant aux souffrances au moment du choc et aux soins de sa plaie à la jambe. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 2 000 euros.
11. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7, résultant de la plaie ouverte, qui a difficilement cicatrisé, sur son tibia gauche, ainsi qu’un préjudice esthétique permanent, lié à « l’état cicatriciel disgracieux et hyperchromique » de la blessure de l’intéressé, évalué par l’expert à 1,5 sur l’échelle précitée. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en allouant à M. D la somme globale de 1 500 euros.
12. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. D a été évalué à 2 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de l’intéressé, né en 1934, à la date de consolidation le 8 janvier 2020, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à la somme de 2 000 euros, l’indemnité qui doit lui être versée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
13. L’expert judiciaire, dans son rapport du 23 juin 2021, a relevé, au titre de l’évaluation des préjudices, la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine, pour la période du 7 juillet au 20 octobre 2019. Toutefois, faute de justifier, ni lors de l’expertise ni dans sa requête, de la réalité de cette assistance, les conclusions à fin de versement de la somme de 810 euros à ce titre doivent être rejetées.
14. En revanche, M. D établit le paiement de la facture du médecin conseil le Dr C, présent pour l’assister à l’expertise du 8 juin 2021, qui n’est pas davantage contestée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à procéder au remboursement de la somme demandée de 960 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondée à demander la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 6 800 euros (six mille huit cents euros).
Sur la déclaration de jugement commun :
16. La caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit d’observation. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
17. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros toutes taxes comprises, selon l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 5 juillet 2021 visée ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée au Dr B A, expert.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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