Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2102028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 29 décembre 2022 et 15 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré insalubre à titre irrémédiable l’immeuble situé 18 rue de la Corne de Cerf à Beslé-sur-Vilaine, en tant qu’elle qualifie d’irrémédiable l’insalubrité de son bien et de définitive l’interdiction d’y habiter et de l’utiliser.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient le caractère irrémédiable de l’insalubrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne forme aucune conclusion contre l’arrêté du 16 décembre 2020 ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de M. D représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un immeuble situé 18 rue de la Corne de Cerf à Beslé-sur-Vilaine, dans la commune de Guémené-Penfao. Suite à un signalement de Mme C, locataire des lieux, un technicien de l’agence régionale de santé (ARS) a fait une visite de contrôle le 31 juillet 2020. Le rapport de visite en date du 4 août 2020 a conclu à l’existence de désordres constituant un danger ou un risque imminent pour la santé et la sécurité des habitants. Par arrêté du 13 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné à M. B, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, de mettre en sécurité l’installation électrique, de supprimer le risque d’intoxication au monoxyde de carbone et de prendre toutes mesures pour alimenter le logement en eau chaude sanitaire en quantité suffisante. Puis, par arrêté en date du 16 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, et a définitivement interdit le local situé dans ce bâtiment à l’habitation et à toute utilisation, cette interdiction prenant effet dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2020 en tant qu’il qualifie l’insalubrité d’irrémédiable et de définitive l’interdiction d’habiter dans l’immeuble ou de l’utiliser.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
3. Il ressort des termes de la requête que M. B conteste le caractère irrémédiable de l’insalubrité du bien situé 18 rue de la Corne de Cerf à Beslé-sur-Vilaine, section de la commune de Guémené-Penfao, et l’interdiction définitive d’utiliser ce local ordonné par l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2020, lequel est joint à sa requête. Ainsi, alors qu’il n’est pas assisté d’un avocat, il doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il qualifie l’insalubrité d’irrémédiable et interdit, à titre définitif, l’utilisation de ce bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusion recevable opposée par le préfet en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction () « . Aux termes de l’article L. 1331-28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département déclare par arrêté l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble. / Le représentant de l’Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de l’immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office () ".
5. Le juge administratif, saisi d’un recours de plein contentieux contre un arrêté d’insalubrité, doit tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’ARS, que le bien litigieux présente, notamment, une installation électrique non sécurisée, une absence de ventilation naturelle et une absence de grille d’amenée d’air neuf en partie basse dans la cuisine où se trouve un appareil de cuisson au gaz, une absence d’eau chaude sanitaire, une absence de garde-corps dans une chambre de l’étage et un plancher non plan, un escalier intérieur non sécurisé, un défaut d’étanchéité des murs, la présence d’humidité par infiltration ou condensation entraînant le développement de moisissures sur les plafonds, les murs et le sol, une ventilation permanente insuffisante, des équipements sanitaires vétustes, un chauffage inadapté aux caractéristiques du logement et la dégradation de certains éléments pouvant contenir de l’amiante ou du plomb. Au vu de ces désordres, il est constant que l’immeuble situé 18 rue de la Corne de Cerf à Beslé-sur-Vilaine, section de la commune de Guémené-Penfao, présente des risques pour la santé et la sécurité de ses occupants. Dans un rapport du 4 septembre 2020, l’association Soliha a estimé le coût des travaux de mise en conformité du bien à 102 454 euros TTC, alors que le coût de la reconstruction, comprenant le coût de démolition du bien, est estimé à 99 600 euros TTC. M. B, qui ne conteste pas ces évaluations, soutient cependant avoir déjà réalisé certains travaux. Il justifie ainsi de la mise en sécurité de l’installation électrique et de la pose de grille de ventilation dans la cuisine, pour un coût total de 1 191,40 euros TTC. Il produit également une facture attestant de la pose d’un escalier et d’un garde-corps à une fenêtre de l’étage. Ces derniers travaux, qui ne sont pas contestés par l’administration, sont évalués à 3 800 euros HT s’agissant de la pose d’un escalier comprenant la modification de la trémie, et à 450 euros HT s’agissant de la pose d’un garde-corps à la fenêtre de l’étage. Ainsi, compte tenu des travaux déjà réalisés, les mesures et travaux nécessaires à une remise du bien en conformité aux normes de salubrité, de sécurité et de décence ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme plus coûteux que sa reconstruction. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’en déclarant le bien situé au n° 18 rue de la Corne de Cerf à Beslé-sur-Vilaine, section de la commune de Guémené-Penfao, insalubre à titre irrémédiable, et en interdisant définitivement le bâtiment à l’habitation et à toute utilisation, alors qu’il existe des moyens techniques de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 en tant qu’il déclare le bien litigieux insalubre à titre irrémédiable et interdit définitivement l’utilisation du bâtiment en litige, et de le laisser subsister en tant qu’il déclare le bien insalubre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2020 est annulé en tant qu’il qualifie l’insalubrité de l’immeuble situé au n° 18 rue de la Corne de Cerf à Beslé-sur-Vilaine, section de la commune de Guémené-Penfao, d’irrémédiable, et qu’il interdit, à titre définitif, le bâtiment à l’habitation et à toute utilisation.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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