Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2311790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre audit directeur de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la cessation du bénéfice desdites conditions ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que sa vulnérabilité ait été évaluée et prise en compte par un agent qualifié ;
— il a été privé d’une garantie en l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités est illégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne s’est pas soustrait à ses obligations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 9 décembre 2022. Par une décision du 12 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 avril 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
4. D’une part, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le requérant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ces observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 26 juillet 2023. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu la procédure contradictoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
7. Si M. A soutient que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’aucun entretien d’évaluation n’a été mené à cette fin par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’ainsi il n’a pas été informé de son droit à un examen médical gratuit, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié de cet entretien en langue anglaise le 9 décembre 2022, ainsi que l’atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a signée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité, en application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. A cet égard, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil n’ayant pas été prise pour application de cet arrêté qui n’en constitue pas la base légale. Il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé est inopérant.
8. Par ailleurs, aucun élément n’établit que l’agent qui a conduit n’a pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l’entretien d’évaluation préalable n’aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a manifesté, de manière constante, son refus quant au transfert de l’examen de sa demande d’asile aux autorités slovènes et qu’il a refusé d’embarquer dans un vol à destination de la Slovénie le 16 juin 2023. Ce faisant, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la circonstance qu’il s’était soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités () / () / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 12 septembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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