Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 23 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont rejeté sa demande visa au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Bangladesh de réexaminer sa demande de visa long séjour au titre du regroupement familial de dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision fait perdurer la séparation avec son époux alors qu’elle est enceinte de quatorze semaines ; les personnes de confession hindoue au Bangladesh peuvent être considérées comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle est signée par un tampon encreur et non de la main du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit ; elle produit des actes civils réguliers et probants ; elle justifie d’élément de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas précisé les motifs pour lesquels elle conclut à un défaut d’authenticité des actes d’état-civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2512488 du 7 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Neve de Mervegnies, substituant Me Da Costa Cruz, avocate de Mme B… ;
- et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante bangladaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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