Rejet 23 mai 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2401237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2024, sous le numéro 2401237,
M. E B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « UE – toutes activités professionnelles » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et du considérant 25 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— il n’est pas établi qu’elle a été prise dans le respect de la procédure contradictoire ;
— elle porte atteinte à la liberté de circulation et de séjour garantie par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 27 la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors que le motif de refus retenu ne peut être étranger aux raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « UE membre de famille », ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et du considérant 25 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— il n’est pas établi qu’elle a été prise dans le respect de la procédure contradictoire ;
— elle porte atteinte à la liberté de circulation et de séjour garantie par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 27 la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors que le motif de refus retenu ne peut être étranger aux raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes des époux F sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l’égard des membres d’un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant espagnol, né le 15 mars 1971, à Ain Beni Mathar Oujda (Maroc) et son épouse Mme D, ressortissante marocaine, née le 25 juillet 1980 à Bouarfa (Maroc) déclarent être entrés en France en août 2021, accompagnés de leurs deux fils mineurs de nationalité espagnole. M. B et Mme D ont sollicité le 6 mai 2023 un titre de séjour respectivement en qualité de citoyen de l’Union européenne et de membre de la famille d’un tel ressortissant. Par deux arrêtés du 24 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés indiquent les dispositions dont il est fait application, en particulier les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappellent les conditions d’entrée et de séjour de M. B et sa situation familiale, mentionne son parcours professionnel et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Ces décisions, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. Les décisions portant refus de titre de séjour ayant été prises sur demande des requérants, elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées, de sorte que M. B et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d’une méconnaissance de la liberté de circulation et de séjour garantie pas le droit de l’union européenne, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie « . L’article L. 233-2 du même code dispose que : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « L’article R. 233-1 du même code précise que : » Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " Enfin, en vertu de l’article R. 233-7 du même code :
« Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; () ".
8. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
9. D’autre part, il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité espagnole, suite à une période d’inactivité de plusieurs mois, a suivi une formation professionnelle en qualité de préparateur des produits de la mer du 10 janvier au 14 mars 2023 au centre de formation professionnelle aux produits de la mer et de la terre de Boulogne-sur-Mer, aidée par la région Hauts-de-France, rémunérée à hauteur de 1 804,75 euros nets sur l’ensemble de la période et d’une durée de 273 heures et de 105 heures en entreprise. Il a ensuite obtenu un contrat de mission en qualité de fileteur intérimaire du 27 mars 2023 au 12 avril 2023 pour une durée totale de 76 heures rémunérée globalement 1 040 euros. Dès lors, la circonstance que M. B ait été victime d’un accident de travail le 12 avril 2023 qui l’a placé en incapacité temporaire de travail, régulièrement prolongé au moins jusqu’au 31 octobre 2023, n’est pas, à elle seule, de nature à conférer à l’activité professionnelle dont M. B se prévaut, et qui se limite à deux mois de formation professionnelle subventionnée par le conseil régional et trois semaines de travail sous contrat de mission pour une durée totale de 76 heures, à la date de la décision, un caractère réel et effectif au sens des dispositions qui précèdent. Par ailleurs, si M. B bénéficie de droits à l’assurance maladie et chômage, il ne démontre pas disposer pour lui-même et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que visées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
Dans ces conditions, le couple ne remplit pas les conditions alternatives d’activité professionnelle ou de ressources énoncées au 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a examiné la situation M. B tant au regard de la condition relative à l’activité professionnelle, prévue par le 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’au regard de la condition relative aux ressources, mentionnée au 2° du même article, sans faire une application cumulative de ces dispositions.
Par suite, les décisions contestées ne sont entachées ni d’erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation du caractère réel et effectif de l’activité professionnelle de M. B.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire national en août 2021 avec sa femme de nationalité marocaine et ses enfants de nationalité espagnole nés en 2010 et 2014 scolarisés en France depuis leur arrivée. Un titre de séjour
« citoyen européen actif » lui a été délivré, valable du 12 février 2022 au 11 novembre 2022.
Il ne ressort toutefois des pièces des dossiers ni que M. B et sa famille auraient noué des liens d’une particulière intensité en France, les requérants ne produisant que quelques attestations peu circonstanciées au soutien de leur requête, ni qu’ils seraient dépourvus de liens familiaux en Espagne ou dans le pays d’origine de l’épouse, alors que la cellule familiale peut se reconstituer dans ces pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
16. L’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose ces dispositions en droit interne dispose que : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que seul le motif d’ordre public peut justifier une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination doit être écarté et que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme D doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
21. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
22. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B et Mme D sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A D, à Me Calonne et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2401237,2401239
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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