Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2203346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B… A…, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas sans domicile fixe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il ne présente aucun risque de fuite et, d’autre part, qu’elle entre en contradiction avec la décision du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2025 au préfet de Maine-et-Loire.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 décembre 2003, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire jusqu’à sa majorité. Par arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire. Par arrêté du 8 mars 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans la commune d’Angers.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
M. A… fait valoir qu’a la date de la décision attaquée, il n’était pas, ainsi que l’a retenu le préfet, sans domicile fixe, mais était hébergé à Cholet au domicile du Dr C…. Faute d’avoir produit un mémoire en défense, le préfet doit être regardé comme ayant acquiescé à ce fait dont la matérialité n’est pas contredite par les pièces du dossier. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers, est entachée d’une erreur de fait de nature à entacher d’illégalité la mesure d’assignation attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A… à résidence pour une durée de six mois dans la commune d’Angers doit être annulée.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doumbe, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du préfet de Maine-et-Loire du 8 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Doumbe la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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