Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2509118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Hoz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 3 avril 2025, la SAS Hoz, représentée par Me Hubert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a ordonné la fermeture pour une période de 35 jours de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « L’Atelier du Kous Kous », sis 20 rue Godot de Mauroy dans le 9ème arrondissement de Paris, et a interdit la poursuite de l’activité de l’établissement pour cette période ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Hoz soutient que :
— l’urgence est avérée, dès lors qu’une fermeture de l’établissement pendant trente-cinq jours engendrerait une perte importante de chiffre d’affaires, estimé à 30 000 euros, qui mettrait en péril sa pérennité financière et les emplois de ses salariés, car il n’est pas en mesure de faire face à ses charges en l’absence de chiffre d’affaires ;
— la fermeture de l’établissement « L’Atelier du Kous Kous » porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d’industrie et à la liberté d’entreprendre, dès lors que la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, et que la sanction mise en œuvre est disproportionnée eu égard à son ignorance de la situation d’irrégularité des salariés concernés, à son absence d’intention d’employer des personnes étrangères dépourvues d’autorisation de travail, au fait qu’elle a immédiatement pris des mesures de licenciement de ces salariés à l’issue du contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que la fermeture administrative a pour conséquence de menacer directement et immédiatement son équilibre financier et sa pérennité à court terme, alors qu’il y a urgence à ne pas suspendre l’arrêté, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 avril 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hubert, avocat de la SAS Hoz ;
— et les observations de la représentante du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la SAS Hoz, a été enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hoz exploite un établissement de restauration rapide, sous l’enseigne « L’Atelier du Kous Kous », situé au 20, rue Godot de Mauroy dans le 9ème arrondissement de Paris. A la suite d’un contrôle effectué le 21 janvier 2025 au sein de cet établissement par les agents de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, il a été relevé que trois salariés, employés par cet établissement, étaient en situation de travail illégal, en ce qu’ils étaient étrangers et n’étaient pas autorisés à travailler, en méconnaissance du 4° de l’article L. 8211-1 du code de travail. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture de l’établissement de restauration pour une durée de trente-cinq jours. Par la présente requête, la SAS Hoz demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement « L’Atelier du Kous Kous » pour une durée de 35 jours l’expose à de graves conséquences financières, économiques et commerciales et met en péril la pérennité de son établissement ainsi que les emplois de ses salariés. Toutefois, en se bornant à produire une note évaluant sa situation économique rédigée par son président, et une attestation d’un expert-comptable faisant état d’une baisse du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024, la société requérante n’établit pas que cette fermeture temporaire mettrait en péril la pérennité de l’établissement ou aurait des conséquences difficilement réparables. De plus, si elle soutient avoir acquis des denrées périssables, elle ne justifie en rien que celles-ci, potentiellement congelables, seraient définitivement perdues. La société requérante n’établit pas davantage qu’elle subirait un préjudice d’image lui causant des conséquences d’une particulière gravité. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la SAS Hoz doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Hoz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hoz et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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