Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2214998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de 1'Isère avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision préfectorale du 23 novembre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle présente une stabilité professionnelle indéniable ;
— elle répond aux conditions fixées par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de 1'Isère avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 23 novembre 2021.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 14 septembre 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 23 novembre 2021.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son contrat en tant que conseillère en parfumerie, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A occupait, à la date de la décision attaquée, un emploi de conseillère en parfumerie depuis le 13 juin 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce contrat, obtenu trois mois avant la décision du 14 septembre 2022 contestée, était, comme l’indique cette décision, récent à la date de celle-ci. Si la requérante fait valoir qu’elle a occupé avant ce contrat plusieurs emplois dans le domaine de l’aide à la personne, dans des collectivités locales ou des crèches, les justificatifs produits dans le cadre de la présente instance attestent seulement d’une activité professionnelle stable entre février et juin 2020, soit environ cinq mois. Dès lors, l’insertion professionnelle de Mme A, appréciée sur la globalité de son parcours, demeurait récente à la date de la décision en litige et ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme A pour ce motif, l’intéressée ayant par ailleurs la possibilité, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de naturalisation pour faire valoir l’évolution de son insertion professionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Arrêt maladie ·
- Participation financière ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prescription quadriennale ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Adaptation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Identifiants ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Étranger ·
- Disposer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Système de santé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Parlement européen ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.