Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2523544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 5.5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de tenue d’un entretien individuel assorti des garanties prévu par ces dispositions ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’information complète sur ses droits dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve d’une saisine et d’un accord des autorités italiennes dans les délais impartis ;
- il méconnaît l’article 32 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faute de prise en compte adéquate de ses besoins particuliers ;
- il méconnaît l’article 3.2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil par l’Italie des demandeurs d’asile ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et d’un défaut d’examen suffisant de sa vulnérabilité en vertu de cet article ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 et l’article 23 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve de la saisine et de l’accord des autorités italiennes ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme David-Brochen pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre à 14h30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme David-Brochen, magistrate désignée ;
- les observations de Me Siran, représentant le requérant, qui insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, faute d’information suffisante sur l’identité de l’agent ayant mené l’entretien, de la méconnaissance de l’article 21 du même règlement, qui constituerait également un vice de procédure, faute de preuve suffisante de la saisine et de l’accord des autorités italiennes, de l’existence de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil par l’Italie des demandeurs d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 de ce même règlement, eu égard à sa vulnérabilité particulière, liée à son handicap à la main et à ses troubles anxiodépressifs, et surtout la présence de sa sœur en France dont la demande d’asile, qui est liée à la sienne, a été enregistrée en procédure normale et qui l’assiste dans les actes du quotidien pour pallier ses problèmes de santé ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en tamoul, qui répond aux questions de la magistrate désignée et insiste sur son handicap à la main qui nécessiterait la présence de sa sœur à ses côtés.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sri lankais né le 22 février 1991, a formé une demande d’asile en France le 24 septembre 2025. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
M. B…, qui a été reçu en entretien individuel le 23 septembre 2025, conteste la qualification de l’agent l’ayant mené. Si le préfet du Val-d’Oise produit en défense la liste des agents qualifiés à mener les entretiens au titre de la procédure Dublin, le compte-rendu d’entretien est seulement revêtu du tampon de la préfecture du Val-d’Oise, sans signature ni mention de l’identité de l’agent ayant mené l’entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture identifiable. Dans ces conditions, et vu la contestation du requérant à cet égard, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par un agent qualifié au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 qui a, dès lors, été méconnu.
Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
M. B… soutient, par des allégations concordantes tenues lors de son entretien et au cours de l’audience, que sa sœur réside auprès de lui en France, où elle a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’attestation et de la demande d’asile établies par sa sœur, que leurs demandes d’asile sont fondées sur des violences qu’ils auraient subies ensemble au Sri Lanka en raison de l’engagement politique du requérant. Enfin, le requérant et sa sœur soutiennent, par des allégations précises qui ne sont pas contredites, qu’il souffre de troubles dépressifs et d’un handicap à la main qui nécessitent l’assistance de sa sœur au quotidien. Dans ces conditions, dès lors que la sœur de l’intéressé constitue sa seule attache sur le territoire européen et que leurs deux demandes d’asile sont liées, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé le transfert de M. B… aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté de transfert du 4 décembre 2025 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande d’asile de M. B… en procédure normale et qu’il lui délivre une attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Peschanski de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé, la somme sera versée directement à M. B….
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé le transfert de M. B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Peschanski une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Peschanski et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. David-Brochen
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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