Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2509111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A…, enregistrée le 2 mai 2025.
Par cette requête, M. B… A…, représenté par Me Sauvageot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que son séjour n’est pas constitutif d’un abus de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du traité de l’Union européenne et de l’article 20 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 26 janvier 2026, soit postérieurement à la date de clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Sauvageot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. A…, ressortissant roumain né le 18 novembre 1989, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du Traité sur l’union européenne : « (…) L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (…). ». Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…). ». Aux termes de l’article L. 234-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-1 du code précité: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 dudit code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si les citoyens de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, c’est à la double condition qu’ils ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu’ils relèvent de l’une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l’article L. 233-1 précité.
5. D’une part, M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2018 et y réside de manière ininterrompue. Toutefois, par la production de bulletins de paie épars, des certificats de scolarité de ses deux enfants sur les années 2023-2024 et 2024-2025 et d’un contrat de bail du 26 octobre 2023, l’intéressé ne justifie pas avoir vécu de manière ininterrompue en France pendant les cinq dernières années ayant précédé l’arrêté en litige. De surcroît, il ressort de la décision attaquée que M. A… a déclaré aux services de police lors de son audition le 24 avril 2025 qu’il faisait des « allers-retours » entre la France et son pays d’origine, il n’établit pas ainsi qu’il ne se serait pas absenté du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives.
6. D’autre part, M. A…, en se bornant à produire des contrats de travail datés de novembre 2022 et septembre 2024, des bulletins de paie sur la période réduite d’avril à juin 2022 et de septembre 2024 à mars 2025, ainsi que l’attestation de dépôt de ses déclarations des revenus 2022 et 2023, n’établit pas la permanence de son activité professionnelle au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, faute d’établir qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 de ce code, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 251-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du Traité sur l’Union européenne, du Traité de fonctionnement sur l’Union européenne, et des articles L. 233-1, L. 234-1, et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 2° et du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Essonne ne s’est pas fondée sur ces dispositions pour l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. En l’espèce, M. A… ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté des attaches privées et professionnelles dont il se prévaut sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas que son épouse résiderait régulièrement en France, ni que les deux enfants du couple ne pourraient, compte tenu de leur âge, s’adapter à un nouvel environnement et poursuivre une scolarité normale en Roumanie, où, de surcroît, ils sont nés tous les deux. En outre, la mesure d’éloignement n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, les enfants mineurs ayant vocation à suivre leurs parents. Enfin, M. A… ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Roumanie, pays dans lequel il se rend régulièrement et où il n’établit, pas être dépourvu d’attaches de quelque nature que ce soit. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne en prenant la décision en litige n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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