Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2406142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2406142, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2024 par laquelle l’autorité française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024 sous le n° 2407723, M. C D et Mme B A épouse D E par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Pour chacune des requêtes, M. D a, le 20 mars 2025, transmis au tribunal une pièce qu’il a nommée « visa délivré au requérant ».
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ().
2. Les requêtes n° 2406142 et n°2407723 concernent la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
3. Par des productions du 20 mars 2025, M. C D a transmis au tribunal une pièce qu’il a nommée « visa délivré au requérant ». Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction sous astreinte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais exposés par M. D, et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes n°s 2406241 et 2407723 de M. D et Mme A épouse D.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et Mme D la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme B A épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2407723
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