Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2607097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Huet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 15 févier 2026, par laquelle la sous-directrice des visas a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 25 novembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle lui a accordé, par jugement du 24 septembre 2025, un droit de visite deux fois par mois au bénéfice de sa fille vivant sur le territoire français avec sa mère dont il est divorcé ; une enquête a été ordonnée par ce même jugement et il est attendu à une audience le 6 octobre 2026 ; leur séparation porte une atteinte grave à leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas établie ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse de la sous-directrice des visas du 9 mars 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2605012, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Huet, représentant M. B…, Qui dirige les conclusions de la requête contre la décision expresse de la sous-directrice des visas du 6 mars 2026 et soutient que le risque de détournement de l’objet du visa opposé par cette décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1989, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2025. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la sous-directrice des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse du 9 mars 2026, qui s’y est substituée. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision expresse.
D’une part, le refus de visa litigieux fait obstacle à la mise en œuvre du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle a accordé au requérant un droit de visite, deux fois par mois, au bénéfice de sa fille C…, de nationalité algérienne née le 21 décembre 2019, et a interdit la sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents. Dans ces conditions, et alors que la mère de l’enfant, également de nationalité algérienne, dont il est divorcé, bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 15 octobre 2024, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa, et, partant, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B… dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a refusé de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B… dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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