Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2026, n° 2615756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Afghane Darbar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, la société Afghane Darbar, représentée par Me Ory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative pour une durée de neuf jours de l’établissement « Chicha Restaurant Darbar » situé 38 rue Marx Dormoy à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales en cause, le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement compromet sa pérennité en ce qu’elle la prive de recette durant la période de plus forte activité de l’année, alors qu’elle doit assumer ses charges fixes, et qu’elle a pour conséquence une perte de clientèle, une rupture des liens avec les fournisseurs, une perte des denrées périssables, et une menace directe sur l’emploi d’une dizaine de salariés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté du commerce et de l’industrie en ce que la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle de l’établissement « Chicha Restaurant Darbar », situé 38 rue Marx Dormoy à Paris (18ème arrondissement), le 12 mars 2026, les services de police ont constaté la détention et la vente au sein de ce débit de boissons de deux kilogrammes de tabac fabriqué constitutive d’un délit de vente frauduleuse au détail de tabac fabriqué sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur revendeur. Par un arrêté du 18 mai 2026, le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de neuf jours à compter du 19 mai 2026 et jusqu’au 27 mai 2026. Par la présente requête, la société Afghane Darbar demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la société Afghane Darbar soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours à compter du 19 mai 2026 causerait une importante perte de recettes dès lors qu’elle intervient durant la période de plus forte activité de l’année en raison de la fête de l’Aïd le 27 mai 2026 et ferait peser sur elle un risque sérieux de trésorerie, de nature à compromettre sa pérennité. Toutefois, la société requérante n’établit pas, par les pièces produites, la gravité de la perte de son chiffre d’affaires et que son équilibre financier serait menacé à brève échéance en raison de la mesure contestée. En outre, la société produit des relevés de compte bancaire pour les mois de janvier et de février uniquement qui ne permettent pas de connaître l’état actuel du niveau de sa trésorerie. La société ne justifie pas ainsi ne pas pouvoir supporter ses charges fixes, notamment la rémunération de ses salariés, la redevance de location-gérance, les cotisations sociales et les charges d’énergie, pour une durée de fermeture limitée à neuf jours. Par ailleurs, si la société Afghane Darbar soutient que la fermeture aurait pour effet une perte de clientèle, une rupture de liens avec les fournisseurs, une perte de denrées périssables et qu’elle menacerait l’emploi de ses salariés, elle ne l’établit pas davantage, en l’absence de justificatifs en ce sens. Aussi la société ne démontre-t-elle pas que la fermeture administrative de neuf jours aurait un effet tel qu’il mettrait gravement en péril l’exploitation de son activité. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Afghane Darbar doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Afghane Darbar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afghane Darbar.
Fait à Paris, le 23 mai 2026.
La juge des référés,
Signée
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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