Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme E B F épouse D, représentée par Me Urbanetti, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mentionnant la possibilité de travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2407382, par laquelle Mme E B F épouse D demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B F épouse D, née en 1978, de nationalité brésilienne, est entrée sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, où elle a épousé un ressortissant portugais le 14 avril 2018. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de « membre de famille A » en dernier lieu le 18 avril 2019. Par la présente requête, Mme G F épouse D demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen UE ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir qu’en dépit de tentatives successives de régularisation de sa situation administrative en France, les refus implicites de régularisation qui lui ont été opposés, et en particulier le dernier qui est en litige, la place dans une situation de précarité administrative et dans la crainte de se voir refouler en cas de retour de voyage au Portugal ou au Brésil, et, par suite, de se voir séparée de sa fille mineure et de son époux. Elle soutient, en outre, qu’une telle situation porte atteinte à son droit de se rendre dans son pays natal ainsi que dans celui de ses beaux-parents qui, par leur âge, nécessitent de l’aide. Toutefois, il est constant que Mme B F épouse D réside sur le territoire français depuis 2017 et s’y est mariée alors même qu’elle n’y a jamais bénéficié d’une situation régulière. Dans ces conditions, Mme B F épouse D n’établit pas que les effets de la décision qu’elle conteste porteraient, par eux-mêmes, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
7. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B F épouse D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B F épouse D.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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