Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2200083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2022, 15 mars 2023 et 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Collart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 24 611 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des certificats d’urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés les 29 mai 2020 et 4 février 2021 et du comportement de l’administration qui, par des précédents certificats d’urbanisme positifs délivrés les 22 juin 2015 et 8 février 2018, lui a fait croire que son projet de construction d’une maison et d’un hangar sur la parcelle cadastrée section BD 99 de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois était réalisable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 184 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité de l’Etat :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité des certificats d’urbanisme négatifs délivrés les 29 mai 2020 et 4 février 2021 ; aucun changement dans les circonstances de fait et de droit n’est intervenu entre les certificats d’urbanisme positifs délivrés les 22 juin 2015 et 8 février 2018 et les certificats d’urbanisme négatifs délivrés les 29 mai 2020 et 4 février 2021 ; le terrain d’assiette de son projet de construction, qui relevait d’une partie urbanisée de la commune ainsi qu’il ressort notamment de l’avis favorable émis par le maire pour le certificat d’urbanisme du 4 février 2021, était constructible ; comme l’a retenu le tribunal dans son jugement n° 2100399 du 11 janvier 2024 par lequel il a annulé partiellement le certificat d’urbanisme négatif du 4 février 2021, cet acte méconnaît les articles L. 410-1 et A. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée dans la mesure où, par les certificats d’urbanisme positifs qui lui ont été délivrés, l’administration lui a fait croire, en particulier avant l’acquisition de la parcelle cadastrée section BD 99, que son projet de construction était réalisable ; c’est à tort qu’en défense, la préfète de la Creuse lui reproche qu’il n’aurait pas suffisamment précisé son projet de construction dans ses demandes qui ont abouti à la délivrance des certificats d’urbanisme positifs des 22 juin 2015 et 8 février 2018.
Sur les préjudices :
— il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 636 euros au titre des frais d’acquisition de son terrain, une somme de 5 148 euros au titre de frais d’avocats et une somme de 3 827 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 13 mai 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur la responsabilité :
— s’agissant du certificat d’urbanisme négatif du 29 mai 2020, M. B, qui n’en justifie pas de l’illégalité, ne l’a en tout état de cause pas contesté dans les délais de recours, de sorte que cet acte est devenu définitif ;
— s’agissant du certificat d’urbanisme négatif du 4 février 2021, et ainsi que l’a retenu le tribunal dans son jugement du 11 janvier 2024 qui n’en a prononcé l’annulation qu’en tant qu’il ne comportait pas la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain d’assiette, le projet de construction n’était pas réalisable dès lors que ce terrain ne se situait pas dans une partie urbanisée de la commune ;
— s’agissant de l’illégalité des certificats d’urbanisme positifs des 22 juin 2015 et 8 février 2018, ils n’avaient qu’une portée informative, pour une durée limitée dans le temps ; en déposant de multiples demandes de certificats d’urbanisme successives, M. B, qui n’a pas demandé de permis de construire et dont le projet de construction sur la parcelle cadastrée section BD 99 demeure encore vague, a lui-même suscité le réexamen de la constructibilité de son terrain tout en n’apportant à l’autorité compétente que des informations minimales sur le projet ; M. B ne peut se prévaloir d’un droit définitivement acquis, l’appréciation du caractère constructible du terrain pouvant évoluer dans le temps.
Sur les préjudices :
— la réalité et l’étendue des préjudices invoqués, ainsi que leur lien direct et certain avec une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— et les observations de Me Granger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une maison individuelle située au lieu-dit « Les Bouiges d’en Haut » à Saint-Sulpice-le-Dunois (Creuse), M. B a souhaité faire l’acquisition de la parcelle cadastrée section BD 99. Dans ce cadre, le 24 mars 2015, Me Delille, notaire chargé de la vente, a déposé une demande de certificat d’urbanisme en vue de la construction, sur cette parcelle, d’une maison et d’un hangar. Par une décision du 22 juin 2015, le maire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois, agissant au nom de l’Etat, a délivré un certificat d’urbanisme positif. Par un acte notarié du 25 août 2015, M. B a fait l’acquisition de cette parcelle, et également de la parcelle cadastrée section BD 97 correspondant à des taillis, pour un prix de 15 000 euros. Après que ce certificat d’urbanisme du 22 juin 2015 ait été prorogé par une décision du 19 octobre 2016, un second certificat d’urbanisme positif a été délivré à M. B par une décision du 8 février 2018 du maire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois, agissant au nom de l’Etat. Ce second certificat d’urbanisme positif a lui aussi été prorogé par une décision du 1er mars 2019. A la suite d’une autre demande de certificat d’urbanisme déposée pour le même projet de construction par M. B, le nouveau maire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois, agissant encore au nom de l’Etat, lui a cette fois délivré un certificat d’urbanisme négatif du 29 mai 2020. Par une décision du 4 février 2021, la préfète de la Creuse, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme déposée le 4 décembre 2020 par le conseil de M. B, a délivré à ce dernier un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête, M. D, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 24 611 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des certificats d’urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés les 29 mai 2020 et 4 février 2021 et du comportement de l’administration qui, par les précédents certificats d’urbanisme positifs délivrés les 22 juin 2015 et 8 février 2018, lui a fait croire que son projet de construction d’une maison et d’un hangar sur la parcelle cadastrée section BD 99 de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois était réalisable.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de l’illégalité fautive des certificats d’urbanisme négatifs des 29 mai 2020 et 4 février 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ".
3. Si l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai de dix-huit mois, à voir sa demande d’autorisation ou sa déclaration préalable examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ledit certificat et la prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation, elle n’a ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d’un certificat d’urbanisme un droit acquis dans le cadre d’une nouvelle demande de certificat d’urbanisme. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par M. B qu’aucun changement ne serait intervenu dans la situation de droit ou de fait entre les dates de délivrance des certificats d’urbanisme positifs des 22 juin 2015 et 8 février 2018 et les dates de délivrance des certificats d’urbanisme négatifs des 29 mai 2020 et 4 février 2021 n’est pas, par elle-même, susceptible de caractériser une illégalité fautive de ces certificats d’urbanisme négatifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement n° 2100399 du 11 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois, agissant au nom de l’Etat, et la préfète de la Creuse n’ont pas méconnu l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en opposant à M. B la circonstance que le terrain d’assiette de son projet de construction ne se situait pas dans une partie urbanisée de la commune.
7. Cependant, en troisième lieu, aux termes de l’article A. 410-4 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme précise : () c) La liste des taxes d’urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d’urbanisme qui peuvent être prescrites ; ".
8. Il résulte du jugement n° 2100399 du 11 janvier 2024, par lequel le tribunal a prononcé l’annulation du certificat d’urbanisme négatif délivré le 4 février 2021 en tant seulement qu’il ne comporte pas la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain, et qui est revêtu de l’autorité absolue de chose jugée sur ce point, que M. B est fondé à faire valoir que ce certificat d’urbanisme négatif était, à raison de ce défaut d’information, entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat dans la présente instance.
S’agissant de l’illégalité fautive des certificats d’urbanisme positifs des 22 juin 2015 et 8 février 2018 :
9. Dès lors que, comme il a été indiqué au point 6 de ce jugement, le terrain d’assiette du projet de construction de M. B ne se situait pas dans une partie urbanisée de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois, le maire de cette commune, qui a ainsi fait croire au requérant que son projet de construction était réalisable alors qu’il ne l’était pas en raison des restrictions posées par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, a entaché ses certificats d’urbanisme positifs des 22 juin 2015 et 8 février 2018 d’une illégalité fautive de nature à justifier l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
10. L’illégalité d’un certificat d’urbanisme n’ouvre droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie, à la date à laquelle le juge statue, de préjudices directs et certains.
11. En premier lieu, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de ce jugement, la procédure d’adoption du PLUi initiée par une délibération adoptée le 1er juin 2021 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Dunois aurait effectivement donné lieu à l’approbation d’un document d’urbanisme rendant réalisable le projet souhaité par M. B sur la parcelle cadastrée section BD 99, l’illégalité des certificats d’urbanisme positifs, notamment de celui du 22 juin 2015 délivré avant l’acquisition de la parcelle, est à l’origine, pour le requérant, d’un préjudice matériel résultant non seulement de la différence entre le prix d’acquisition de cette parcelle et sa valeur vénale, mais aussi du surplus de frais de notaire lié à cette différence. Compte tenu, d’une part, de l’évaluation non contestée des prix moyens des terrains agricoles libres à Saint-Sulpice-le-Dunois faite en 2020 par la Safer Nouvelle-Aquitaine, d’autre part, de la circonstance que la parcelle cadastrée section BD 97 dont M. B a également fait l’acquisition le 25 août 2015 avait nécessairement une valeur vénale très limitée eu égard à sa nature et à sa superficie, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 12 000 euros.
12. En deuxième lieu, M. B ne saurait, au titre de l’indemnisation d’un préjudice lié aux honoraires d’avocats qu’il a payés pour la défense de ses intérêts, demander le versement d’une somme correspondant aux frais engagés dans le cadre de la présente instance ayant abouti au jugement n° 2100399 du 11 janvier 2024. Par ailleurs, la part du préjudice de M. B correspondant aux frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance est réputée, dès lors qu’il a la qualité de partie, être intégralement réparée par la décision prise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, M. B est fondé, à l’appui de ses conclusions aux fins d’indemnisation, à demander une indemnité liée aux honoraires d’avocats exposés dans le cadre de la procédure précontentieuse, en particulier ceux résultant de la rédaction de la réclamation indemnitaire préalable du 20 septembre 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice lié au paiement d’honoraires d’avocats pour des actes réalisés avant la date d’enregistrement de la présente requête en condamnant l’Etat à verser à M. B une somme de 500 euros.
13. En troisième lieu, les fautes commises par l’Etat ont, en l’espèce, été à l’origine pour M. B d’un préjudice moral. Néanmoins, si le principe de ce préjudice est établi, son étendue doit être relativisée dès lors que si M. B indique avoir acheté le 25 août 2015 la parcelle cadastrée section BD 99 avec une « volonté de mettre en œuvre un projet familial » consistant en la construction d’une nouvelle maison avec hangar sur cette parcelle dans laquelle il aurait vécu afin de laisser sa propriété actuelle à ses enfants, l’intéressé, qui n’a jamais déposé de demande d’autorisation d’urbanisme, n’apporte pas d’élément pour justifier du caractère réel et concret de ce projet. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le requérant est également propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois d’une parcelle cadastrée section BD 107 pour laquelle il s’est vu délivrer, en se prévalant d’un même projet de construction d’une maison avec hangar, un certificat d’urbanisme positif dont aucun élément au dossier n’est de nature à faire douter de la légalité. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. B en lui allouant une somme de 1 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une somme globale de 14 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 14 000 (quatorze mille) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Ce jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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