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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 mars 2023, n° 2207215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fons l’a affecté à un poste d’agent polyvalent au sein des ateliers municipaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Fons de le rétablir dans ses fonctions antérieures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard aux effets qu’elle produit sur sa situation, la décision contestée ne saurait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier ni invité à présenter ses observations antérieurement à l’édiction de cette décision, et qu’il n’est pas établi que le poste auquel il a été affecté a fait l’objet d’une publication de vacance ;
— la décision attaquée n’est pas justifiée par l’intérêt du service et son état de santé n’est pas compatible avec ce poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 22 juillet 2022 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ducher, représentant la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de première classe employé par la commune de Saint-Fons, M. A exerçait les fonctions de gardien d’école et de crèche depuis 1998. Par une décision du 22 juillet 2022, le maire de cette commune l’a affecté à un poste d’agent polyvalent au sein des ateliers municipaux. M. A conteste cette décision, qui lui fait grief compte tenu de l’obligation de quitter le logement qu’il occupait pour nécessité absolue de service qu’elle entraîne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
3. M. A, qui a été informé de la volonté de la commune de le changer d’affectation au cours d’entretiens s’étant tenus les 13 mai et 28 juin 2022, a pu présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision en litige et a été mis à même de solliciter la communication de son dossier en temps utile. Par ailleurs, la circonstance que le poste d’agent polyvalent auquel l’intéressé a été affecté n’aurait pas fait l’objet d’une publication de vacance antérieurement à la décision de changement d’affectation en litige n’est pas susceptible d’entacher cette décision d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant soutient que la mesure en litige n’est pas justifiée par l’intérêt du service. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce changement d’affectation a été décidé en raison de l’addiction à l’alcool de l’intéressé, compte tenu de l’isolement dans lequel il se trouvait en tant que gardien d’école et de crèche, des travaux en hauteur qu’il devait effectuer dans ce contexte, et de la présence de très jeunes enfants sur les lieux d’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir que, comme il le soutient, son état de santé ferait obstacle à son affectation à un poste d’agent polyvalent, alors que la nouvelle fiche de poste de l’intéressé a été transmise au service de la médecine du travail et que ce poste est, comme celui de gardien jusqu’alors occupé par le requérant, susceptible de faire l’objet d’aménagements.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 du maire de la commune de Saint-Fons. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Fons, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Fons une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
La présidente,
G. Verley-Cheynel Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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