Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414284 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Koczancski, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2023 telle que modifiée par l’ordonnance du 30 novembre 2023, de liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 décembre 2023 et de mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance dans les termes et délais impartis et notamment que, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée.
La demande initiale de Mme C a été communiquée le 31 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiquée le 21 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne.
Le 2 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué un extrait du fichier national des étrangers indiquant que Mme C s’était vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 10 juillet 2023 valable six mois, puis un second le 18 janvier 2024, valable trois mois, et enfin le 3 juin 206 un certificat de résidence algérien valable un an soit jusqu’au 13 mai 2025.
Par un nouveau mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Koczancski, demande que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 23 octobre 2023 soit portée à 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 30 novembre 2023.
Le 20 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un certificat de résidence algérien valable un an a été remis le 3 juin 2024 à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2309988) du 23 octobre 2023, telle que modifiée par l’ordonnance du 30 novembre 2023 (requête
n° 2312082) ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et tendu les observations de Me Sauvadet, représentant Mme C, absente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite, intervenue le 25 septembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien et d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 22 septembre 2023. Cette ordonnance n’ayant pas été exécuté dans les délais impartis, ses termes ont été modifiés par une nouvelle ordonnance du 30 novembre 2024, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qui a assorti la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de la nouvelle ordonnance, soit à compter du 7 décembre 2023. Considérant l’absence d’exécution de cette ordonnance, par une lettre du 10 janvier 2024, Mme C a demandé au présent tribunal la liquidation de l’astreinte prononcée le 30 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal, le 4 juillet 2024, un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de titre de séjour avait été remis à la requérante le 10 juillet 2023, qu’elle conteste avoir jamais reçu, puis un autre le 18 janvier 2024 et enfin, le 3 juin 2024, un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 13 mai 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. En l’espèce, si la requérante soutient, sans être réellement démentie sur ce point, ne pas
avoir été en possession d’un récépissé de carte de séjour valable du 10 juillet 2023 au 9 janvier 2024, elle ne conteste pas avoir été mise en possession d’un nouveau récépissé le 18 janvier 2024, valable trois mois, ni qu’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 mai 2025 lui ait été effectivement remis le 3 juin 2024. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés du présent tribunal, cette remise définitive révélant l’exécution, même tardive, de l’ordonnance du 23 octobre 2023, telle que modifiée le 30 novembre 2023.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414284
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