Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 à 8h36 sous le numéro 2509315, M. B C et Mme A C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur indiquer un lieu adapté à leur situation médicale susceptible de les héberger de jour comme de nuit dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prononcer cette dernière injonction à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2025 à 10h17, M. et Mme C informent le tribunal de la réception d’un message du 115 SIA leur proposant un hébergement jusqu’au 13 juin 2025 au sein d’un foyer à Rezé, précisent que leur requête a perdu son intérêt mais qu’ils se réservent le droit de saisir une nouvelle fois le juge des référés en cas de mise à la rue à l’issue de cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 3 juin 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 juin 2025 à 11h30.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025 à 11h22, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par leur mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2025, M. et Mme C indiquent que leur référé liberté a perdu son intérêt. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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