Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2312534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023 et des pièces complémentaires produites le 8 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, en n’accordant qu’une remise partielle à hauteur de 1 220,67 euros sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 627,56 euros sur la période d’août 2020 à septembre 2021, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 406,89 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d’activité.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle n’est pas redevable de cet indu, dès lors qu’elle n’est pas tenue au paiement de la dette de son concubin, M. C, qui est décédé le 3 octobre 2022 et avec lequel elle vivait sous le régime de l’union libre, dès lors qu’ils n’étaient ni mariés, ni pacsés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A étaient tous deux allocataires à la CAF de la Loire-Atlantique, se déclarant célibataires. Toutefois, le 11 avril 2022, Mme A se déclarait en concubinage avec M. C depuis le 21 mai 2020. Après avoir intégré les ressources de Mme A dans le foyer de M. C, la CAF de la Loire-Atlantique a alors constaté un trop-perçu de prime d’activité de 1 627,56 euros sur la période d’août 2020 à septembre 2021. Le 27 janvier 2023, Mme A saisissait la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette. Par une décision notifiée à Mme A le 18 juillet 2023, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a décidé d’accorder à cette dernière une remise partielle de dette à hauteur de 1 220,67 euros, laissant à sa charge la somme de 416,89 euros, décision dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Sur le bien-fondé et la solidarité du trop-perçu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « » La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes enfin de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
3. Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité a pour objet de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l’allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité en litige, notifié à Mme A, résulte de la prise en compte de la vie maritale de cette dernière avec M. C, que les intéressés n’ont pas déclarée à la CAF de la Loire-Atlantique depuis 2020. Mme A, qui ne conteste pas l’existence de l’indu, fait seulement valoir qu’elle n’est pas redevable de cette somme puisqu’il s’agit des droits à la prime d’activité de son concubin, décédé le 3 octobre 2022. Toutefois, le trop-perçu de prime d’activité constitué lors de la vie en concubinage doit être regardé comme une dette ayant pour objet l’entretien du ménage. Par suite, en raison du profit qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, et alors même que les aides, versées à tort, n’ont été nommément attribuées qu’à un seul d’entre eux, Mme A en est redevable solidairement avec M. C, sans qu’elle puisse utilement alléguer qu’elle n’a pas bénéficié elle-même de ces prestations. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le remboursement du trop-perçu de prime d’activité est réclamé à Mme A, allocataire principale.
Sur la demande de remise totale du trop-perçu :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d’activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l’organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’un recours contre la décision de l’instance gracieuse refusant d’accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n’accordant qu’une remise partielle, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
7. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les trop-perçus de prime d’activité en litige trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par Mme A et M. C de leur situation de concubinage durant deux ans, laquelle a eu une incidence sur le niveau des ressources du couple pris en compte par la CAF. Mme A, qui ne se prévaut aucunement d’une quelconque précarité, justifie d’un revenu fiscal de référence de 16 462 euros pour une part fiscale en 2024 et produit un contrat de travail signé le 3 mars 2025 au terme duquel elle a été recrutée en qualité d’assistante comptable en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 2 000 euros, complété par une prime annuelle pouvant atteindre 1 000 euros, face à des charges mensuelles d’environ 720 euros. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant sa capacité de remboursement de la dette en cause, justifiant de lui accorder la remise supplémentaire du trop-perçu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge de la somme laissée à sa charge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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