Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2403479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la SCI Le Jasmin, représentée par Me Poquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a indiqué que la conservation de l’aide au logement de février 2022 à juillet 2023 est définitivement perdue ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était de bonne foi et réactive pour réaliser les travaux nécessaires ;
— les délais de réalisation étaient très courts ;
— le locataire a fait obstacle à la réalisation des travaux, ce que la caisse d’allocations familiales a elle-même reconnu ;
— les premiers travaux ont été mal réalisés par l’artisan et relève en partie de sa faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— si des difficultés ont pu naitre entre le bailleur et le locataire, elles ne peuvent justifier le retard d’exécution des travaux, et il aura fallu 5 contre visites, dont deux lors de la première période de 18 mois pour lever le constat d’indécence ; la perte définitive des allocations est ainsi justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Charbonnier, représentant la SCI Le Jasmin.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Jasmin est propriétaire d’un appartement au 15 rue de la Font Saint Berthomieu à Montpellier, lequel est mis en location. Par sa requête, la SCI Le Jasmin demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a indiqué que la conservation de l’aide au logement pour les mois de février 2022 à juillet 2023 était définitivement perdue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. » Aux termes de l’article L. 843-2 de ce code : « Si, à l’issue du délai de mise en conformité prévu à l’article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822- 9, le montant de l’allocation de logement, conservé jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l’article L. 843-1, n’est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé. / () ». Aux termes de l’article L. 843-3 du même code : « L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 843-2 de ce code : « Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. / Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois. ».
3. Aux termes de l’article R. 843-6 du code de la construction et de l’habitation : " Les cas, mentionnés à l’article L. 843-3, dans lesquels l’allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où : 1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l’organisme payeur qu’il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d’un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ; (). ".
4. Il résulte de l’instruction que le 23 novembre 2021 la direction du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Montpellier a considéré que l’appartement loué par la SCI Le Jasmin contrevenait aux dispositions du règlement sanitaire départemental de l’Hérault et a constaté l’indécence du logement, entrainant en conséquence la mise en conservation de l’allocation logement jusqu’à sa mise en conformité. Il résulte de l’instruction que la SCI requérante a sollicité dès le 29 novembre 2021 des informations complémentaires sur la nature des travaux à réaliser et qu’elle a tenté de réaliser les travaux adéquats, mais qu’elle a fait face dans un premier temps au refus du locataire. L’attitude d’opposition du locataire a d’ailleurs été relevée par la caisse d’allocations familiales elle-même, qui a notamment adressé un avertissement au locataire le 20 juillet 2022. Toutefois, le 27 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a informé la SCI requérante que le locataire ne s’opposait plus à la réalisation des travaux et que la conservation des logements serait levée si la mise en conformité était réalisée avant le 31 juillet 2023. Si la SCI Le Jasmin fait état d’un nouveau refus du locataire du dimanche 16 octobre 2022 quant à l’organisation d’un planning de travaux, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’obstruction se serait poursuivie dès lors notamment que la SCI ne fait état que d’un refus le 26 mai 2023 pour le passage d’une entreprise de travaux, mais que celle-ci a néanmoins pu intervenir dès le lendemain 27 mai 2023 et que les travaux ont pu être réalisés le 19 juillet 2023. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’obstruction du locataire entre octobre 2022 et juillet 2023 aurait été telle que les travaux, au demeurant modestes ainsi qu’il en ressort des devis produits, n’auraient pas pu être entrepris avant le 31 juillet 2023 et dans des conditions permettant d’aménager un délai de reprise de certains travaux en cas d’absence de levée de l’indécence, comme cela a été constatée en l’espèce lors de la contrevisite du 26 juillet 2023, si bien que la SCI ne peut invoquer le bref délai entre cette date et le 31 juillet 2023 et la faute de la société ayant réalisé les travaux du 19 juillet. Enfin, les travaux nécessaires n’ont ensuite été réalisés qu’en décembre 2023 et la mise en conformité a été reconnue par la caisse d’allocations familiales par une décision du 30 janvier 2024. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que les allocations logements conservées entre février 2022 et juillet 2023 étaient définitivement perdues du fait de l’absence de réalisation des travaux nécessaires à la levée de l’indécence avant le 31 juillet 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Jasmin la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Jasmin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Jasmin et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Enfant à charge ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Police
- Justice administrative ·
- Département ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Établissement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Majorité ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Document d'identité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Nuisance ·
- Accès ·
- Travaux publics ·
- Commerce ·
- Préjudice moral ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Manifeste ·
- Peine ·
- Mise en conformite ·
- Responsabilité limitée
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification ·
- Annulation ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.