Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 de la rectrice de l’académie de Paris le reclassement à compter du 1er septembre 2025 au 7ème échelon du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen provisoire de sa situation dans un délai compatible avec le calendrier des opérations de mutation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur son barème de mutation, lequel conditionne son affectation à l’issue de son année de stage ; la décision conduit à une minoration substantielle du nombre de points, avec des conséquences immédiates et durables sur sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe d’égalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2611859 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B…, admis à l’agrégation externe de mathématiques pour l’année 2025, soutient que l’arrêté du 25 novembre 2025 de la rectrice de l’académie de Paris prévoyant son reclassement à compter du 1er septembre 2025 au 7ème échelon du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré minore substantiellement le nombre de points de son barème de mutation, avec des conséquences immédiates et durables sur son affectation à venir, ses conditions d’exercice, sa trajectoire de carrière et sa localisation géographique. Toutefois ces circonstances sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, pour permettre au requérant, dont il n’est pas contesté qu’il sera affecté à un emploi correspondant à son grade, et qui n’a au demeurant introduit sa requête tendant à la suspension de la décision litigieuse que plus de cinq mois après celle-ci, de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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