Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2303816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303816 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2023, N° 2304602 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304602 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête de M. B enregistrée le 2 mars 2023, relatives aux informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur d’autres fondements que le 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l’Etat.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 mai 2023, le 18 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur a refusé de lui communiquer certaines informations le concernant susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer l’ensemble des informations le concernant figurant au fichier des personnes recherchées.
Il soutient que :
— la décision attaquée se fonde sur des motifs mensongers tirés de la protection de la défense nationale et de l’ordre public, afin d’échapper au contrôle de la justice, ce qui révèle le harcèlement dont il fait l’objet de la part de l’administration française ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lyon est incompétent territorialement pour connaître de la requête de M. B ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le ministre de l’intérieur a méconnu le champ d’application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne peut s’appliquer que lorsque le texte instituant le fichier le prévoit, ce que ne fait pas le décret du 28 mai 2010, qui ne contient aucune restriction d’accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, modifié par le décret n°2017-1219 du 2 août 2017 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 novembre 2022, M. B a sollicité auprès du ministre de l’intérieur la mise en œuvre de son droit d’accès aux données personnelles le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Par la décision attaquée du 6 janvier 2023, la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur lui a indiqué que, concernant plusieurs catégories de données à caractère personnel, aucune mention ne le concernant n’était inscrite au fichier des personnes recherchées ; mais que, en application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, pour tous les autres motifs d’inscription au fichier des personnes recherchées, il ne pouvait lui être communiqué d’informations supplémentaires sur le contenu de ce fichier. M. B a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris sollicitant l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une ordonnance n° 2304602 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. B relatives aux informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l’Etat, et a transmis au tribunal administratif de Lyon ses conclusions relatives aux informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur d’autres fondements. Par voie de conséquence, le tribunal de céans est uniquement saisi des conclusions de la requête relatives au refus du ministre de communiquer à M. B les éventuelles informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur d’autres fondements que le 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l’Etat.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
3. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». L’article R. 351-9 du même code dispose : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. ».
4. Si M. B a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Paris, le président de ce tribunal a transmis sa requête au tribunal administratif de Lyon, par ordonnance du 9 mai 2023, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par conséquent, en l’absence de saisine du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans les trois mois suivant cette transmission, la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon ne peut plus être remise en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 351-9 du code de justice administrative. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes du I de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, applicable à la date de la décision attaquée aux traitements par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales : " Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. ". Il résulte de ces dispositions, et notamment du dernier alinéa cité, qu’une restriction du droit d’accès des personnes physiques concernées à un traitement de données à caractère personnel, ne saurait être opposée qu’à la double condition qu’elle relève des motifs énumérés aux 1° à 5° précitées et qu’un tel motif soit prévu par l’acte instaurant le traitement en cause.
6. D’autre part, le fichier des personnes recherchées est un traitement automatisé de données à caractère personnel, instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. L’article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée telle que modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, dispose que : " En application du dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès et de rectification s’exercent directement auprès du ministère de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 du présent décret et concernant : 1° Les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l’article 230-19 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l’article 2 du présent décret. / Pour toutes les autres données, les droits d’accès indirect et de rectification s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 28 mai 2010, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’elles renvoyaient uniquement à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978, devenu article 118 de la même loi, et applicable aux seuls traitements intéressant la sûreté de l’État et la défense, sans prévoir aucune restriction d’accès concernant les données ne mettant pas en cause les fins qui lui sont assignées conformément à l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978. Par ailleurs, aucune autre disposition du décret du 28 mai 2010 n’a instauré les motifs de restriction d’accès sur lesquels se fonde la décision attaquée, à savoir éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, et protéger la sécurité publique et la sécurité nationale. Dans ces conditions, en opposant, dans la décision attaquée, les dispositions de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, à une demande qui n’en relevait pas, s’agissant d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État, le ministre de l’intérieur a méconnu le champ d’application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978.
8. Il y a ainsi lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, en tant qu’elle concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation partielle implique seulement, pour son exécution, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2023, par laquelle la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur a refusé de faire droit à la demande de M. B d’accès aux informations portées au fichier des personnes recherchées le concernant, est annulée en tant qu’elle concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B relative aux éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2303816
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2017-1219 du 2 août 2017
- Code de justice administrative
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