Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, en date du 6 novembre 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R 551-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ; le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif qu’il n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours mais il n’a pas de certitude sur la date exacte de son entrée en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de son état de vulnérabilité, dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il se retrouve en grandes difficultés dès lors qu’il dort dehors depuis plusieurs jours et il justifie avoir des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025 à 8h52, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre qu’il conteste la date d’entrée retenue lors de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
M. C…, né en 1995 et de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2025. Il a engagé une procédure de demande d’asile enregistrée le 6 novembre 2025. Toutefois, par la décision attaquée, en date du 6 novembre 2025, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes d’une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme B… A…, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article R 551-23 de ce code « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 6 novembre 2025 au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a indiqué être en attente d’un hébergement et avoir des problèmes de santé. Ainsi, la décision attaquée a été prise après examen de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non assorti de précisions suffisantes, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]i prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-17 dispose : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) . Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
9. M. C… déclare être entré sur le territoire français entre le 5 et le 10 août 2025 et explique avoir été hébergé dans un premier temps chez une compatriote qui a abusé de sa confiance et lui a donné des informations erronées sur les démarches à réaliser pour faire une demande d’asile , et que, lorsqu’il a enfin entrepris des démarches, la personne en charge de son dossier au sein de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile a indiqué à tort la date du 7 août 2025 pour son entrée en France, alors que la date exacte de son entrée en France était incertaine. Il a ensuite fait sa première demande d’asile le 6 novembre 2025 soit quatre-vingt-douze jours après son entrée sur le territoire national fixée au 7 août 2025. Toutefois, le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations relatives à une éventuelle erreur sur sa date d’entrée en France aucun élément permettant de les tenir pour établies et ne justifie pas que ses conditions de vie depuis son entrée sur le territoire français auraient fait obstacle à l’engagement rapide de démarches en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. M. C… indique également être sans logement et avoir des problèmes de santé. Toutefois, si le certificat médical produit atteste de ce que le requérant est suivi pour des problèmes cardiaques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui est en cours de bilan, présenterait des risques de dégradation rapide, alors que la décision en litige n’a pas pour effet de priver l’intéressé des traitements médicaux ou des soins éventuels. M. C… n’établit pas, par ailleurs, qu’il ne pourrait bénéficier d’autres solutions d’hébergement que celles réservées aux demandeurs d’asile, notamment via le réseau associatif. Par suite, les éléments produits ne suffisent pas à établir que M. C… se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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